Texte intégral
ARRET N°
du 16 mai 2023
N° RG 22/02064 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIJB
S.A.R.L. LES TROIS COLONNES
c/
Société SELARL [E] [W]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP ACG & ASSOCIES
Me Sandy HARANT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 16 MAI 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 09 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.A.R.L. LES TROIS COLONNES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Société SELARL [E] [W] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL GROUPE S2R, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS du 9/02/2021, prise en la personne de son associée, Maître [E] [W], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Eva MARTYNIUK, greffière lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte d'huissier du 17 août 2022, la SELARL [E] [W] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL Groupe S2R, a fait assigner la société Les trois colonnes afin de l'entendre condamner à lui payer la somme globale de 6 250 euros TTC au titre de deux factures.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims a :
- Reçu la SELARL [E] [W] es qualités de mandataire judiciaire de la société Groupe S2R en sa demande et l'a déclarée bien fondée,
- Condamné la société Les trois colonnes à régler à la SELARL [E] [W] es qualités de mandataire judiciaire de la société Groupe S2R la somme de 4 600 euros pour la facture du 12 janvier 2017 et celle de 1 920 euros pour la facture du 28 février 2017, soit la somme totale de 6 520 euros, augmentée des intérêts au taux légal à dater du 2 juillet 2021 date de réception de la première mise en demeure,
- Condamné la société Les trois colonnes à régler à la SELARL [E] [W] es qualités de mandataire judiciaire de la société Groupe S2R la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
- Condamné la société Les trois colonnes aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 40,65 euros TTC dont TVA pour 6,77 euros,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le juge des référés a considéré que la SARL Les trois colonnes est redevable du montant des deux factures, sans pouvoir opposer la moindre créance à la liquidation judiciaire de cette dernière, ni aucun moyen sérieux pour refuser de régler cette somme.
La SARL Les trois colonnes a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 décembre 2022.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2023, elle demande à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance de référé et, par conséquent, de :
- Débouter la SELARL [E] [W] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Groupe S2R de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la SELARL [E] [W] es qualités au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- Condamner la SELARL [E] [W] es qualités au paiement d'une somme de 4 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel,
- Condamner la SELARL [E] [W] es qualités aux entiers dépens.
Elle rappelle que l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que l'octroi d'une provision par le juge des référés est circonscrit aux cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Or elle excipe de l'existence d'une contestation sérieuse en l'espèce, tenant à l'absence de contrat et donc à l'impossibilité de connaître le contenu du marché allégué et son prix, indispensables pour déterminer la base de calcul des factures réclamées par la société Groupe S2R.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2023, la SELARL [E] [W], agissant es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Groupe S2R, sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle condamne la SARL Les trois colonnes à lui payer une somme de 6 250 euros, outre intérêts et demande à la cour d'appel, y ajoutant, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner la SARL Les trois colonnes à lui régler une somme de 2 000 euros, de la débouter des demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la SELARL [E] [W], laquelle n'est pas présente à l'instance et de condamner la SARL Les trois colonnes au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Elle expose être intervenue pour le compte de la SARL Les trois colonnes dans le cadre d'une mission de maîtrise d''uvre concernant le projet d'aménagement des bureaux de la société.
Elle entend faire la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la SARL Les trois colonnes en produisant un courrier de cette dernière, qu'elle considère comme un aveu judiciaire, fait valoir que la SARL Les trois colonnes reconnaît dans ses conclusions à hauteur d'appel, avoir réglé la première facture reçue de sa part et que cette dernière n'a pas contesté les quantums qu'elle lui réclamait par courrier, mais invoqué des manquements à ses obligations contractuelles.
La SARL S2R s'oppose à l'existence d'une contestation sérieuse en soutenant que la SARL Les trois colonnes ne fournit aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations quant à d'éventuelles malfaçons ou à des manquements de sa part et qu'elle aurait dû déclarer à la liquidation judiciaire, dans les délais, la créance dont elle s'estime titulaire à raison de ces malfaçons ou manquements, pour pouvoir invoquer valablement l'exception d'inexécution, ce qu'elle n'a pas fait.
MOTIFS
Il résulte de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les factures dont la SARL S2R réclame le paiement ont pour objet une mission de maîtrise d''uvre concernant un projet d'aménagement des bureaux de la SARL Les trois colonnes. La SARL S2R invoque donc l'existence d'un contrat d'entreprise passé avec cette dernière.
Ce contrat a un caractère commercial à l'égard de la SARL Les trois colonnes, contre qui la preuve doit être faite, de sorte que cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
La SARL Les trois colonnes indique dans ses conclusions qu'aucun marché n'a été conclu, ni aucun devis accepté. Elle reconnaît cependant avoir réglé la première facture que la SARL S2R lui a adressée, par compréhension, mais avoir ensuite suspendu tout paiement faute de voir un contrat lui être proposé.
Le contrat d'entreprise étant un contrat consensuel, sa validité n'est pas conditionnée par la signature d'un marché ou d'un devis et le paiement de la première facture, ainsi que la suspension ultérieure des paiements sont de nature à démontrer l'existence d'une créance de la SARL S2R sur la SARL Les trois colonnes. L'absence de tels documents n'est donc pas de nature à fonder une contestation sérieuse de l'existence du contrat invoqué par la SARL S2R.
En revanche, la contestation de la SARL Les trois colonnes quant au prix qui aurait été convenu entre les parties est suffisamment sérieuse pour faire obstacle à l'allocation en référé d'une provision à la SARL S2R, puisque les pièces produites par cette dernière qui mentionnent un prix (factures, courriers) émanent toutes d'elle ou de son liquidateur et ne permettent donc pas de justifier d'un accord des parties à leur sujet et que la seule absence de contestation par la SARL Les trois colonnes des sommes réclamées par courrier de Me [W] ne peut suffire à établir le bien-fondé desdites sommes.
En conséquence, il ne peut qu'être constaté que la demande en paiement de la SARL S2R excède les pouvoirs du juge des référés et l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle condamne la SARL Les trois colonnes à payer une provision à celle-ci.
La SARL S2R succombant ainsi en sa demande, est tenue aux dépens, de première instance et d'appel et ne peut donc prétendre au paiement d'une indemnité pour ses frais irrépétibles.
L'ordonnance de référé sera donc également infirmée du chef des dépens et des frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de la SARL Les trois colonnes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Reims,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la demande en paiement présentée par la SARL S2R excède les pouvoirs du juge des référés,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL S2R aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente de chambre
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