Cour de cassation, 07 octobre 2010. 09-16.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.864
Date de décision :
7 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2009), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2005, l'URSSAF de la Loire a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de la société DS Rhône-Alpes (la société) la fraction de l'indemnité de repas versée aux chauffeurs-livreurs excédant les limites d'exonération prévues par l'article 3 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 ; que la société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation sur le chef de redressement relatif aux indemnités de repas, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses écritures d'appel la société DS Rhône-Alpes faisait valoir que Mmes X... et Y... occupent respectivement les fonctions de comptable et de directrice de la société Disval Surgelés dont le siège est situé à plus de 400 kilomètres des locaux de la société DS Rhône-Alpes, de telles sorte qu'elles étaient dans l'incapacité totale d'apporter quelque témoignage que ce soit en ce qui concerne les horaires de travail des chauffeurs ; que méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui écarte ce moyen de la société exposante au motif que la société DS Rhône-Alpes ne produit aucun élément de preuve de ces allégations, bien qu'il n'ait existé aucun litige entre les parties sur ce point, l'URSSAF de la Loire n'ayant à aucun moment contesté dans ses écritures que Mmes X... et Y... travaillaient effectivement pour le compte de la société Disval Surgelés dans des locaux qui étaient situés à Chateauneuf-sur-Loire, à plus de 400 kilomètres de ceux de la société DS Rhône-Alpes ;
2°/ que pour démontrer le défaut de pertinence des déclarations de l'inspecteur du recouvrement au sujet de l'existence de camions à quai à l'heure du déjeuner, la société DS Rhône-Alpes faisait valoir dans ses conclusions que le contrôle avait été effectué par Mme Z..., inspectrice de l'URSSAF du Loiret, dans les locaux de la société Disval surgelés situés à Chateauneuf-sur-Loire, à plus de 400 kilomètres de ceux de la société DS Rhône-Alpes ; que viole l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur ce moyen pertinent des conclusions de la société exposante ;
3°/ que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels pour le calcul des cotisations sociales l'arrêt attaqué qui retient que, compte tenu de leur durée de travail, les chauffeurs-livreurs achèvent leur journée entre 12 heures 30 et 13 heures parce qu'ils la commencent avant 5 heures, sans tenir compte du fait, invoqué par la société DS Rhône-Alpes dans ses conclusions, que seule importe l'amplitude et non la durée de la journée de travail pour déterminer l'heure de fin de journée des chauffeurs-livreurs, que cette amplitude est directement liée à la spécificité et aux aléas inévitables propres à leur activité, que les chauffeurs-livreurs organisent leur temps de travail de façon autonome de manière à assurer les livraisons prévues sur leur planning, qu'ils doivent interrompre leur période de conduite continue pendant une durée de 45 minutes qui ne constitue pas une période de travail effectif dès lors que cette période de conduite continue excède 4 heures 30, et que les chauffeurs-livreurs ont fréquemment des temps d'attente liés au chargement et au déchargement de leur camion qui ne constituent pas du temps de travail effectif, ce qui rallonge d'autant la durée des livraisons ;
4°/ que comme le faisait valoir la société DS Rhône-Alpes dans ses conclusions, il existait un moyen incontestable de détermination de l'heure d'achèvement de la journée de travail des chauffeurs-livreurs, à savoir les disques chronotachygraphes ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels pour le calcul des cotisations sociales l'arrêt attaqué qui refuse, sans aucun motif, de prendre en considération ce moyen de défense de nature à avoir une influence déterminante sur l'issue du litige ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les chauffeurs-livreurs commencent leur journée de travail avant 5 heures et l'achèvent entre 12 heures 30 et 13 heures, ce qui a été dit à l'inspecteur du recouvrement par Mme A..., responsable administrative et Mme Y..., directrice, et a été constaté par l'inspecteur du recouvrement qui a vu que les camions étaient à quai à l'heure du déjeuner ;
Qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans avoir à répondre à la demande subsidiaire d'expertise que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d'appel a pu en déduire que le redressement litigieux était justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas susceptible de permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DS Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société DS Rhône-Alpes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la contestation de la société DS RHONE ALPES sur le chef de redressement concernant les indemnités de repas ;
AUX MOTIFS QUE «l'URSSAF de SAINT-ETIENNE a réintégré dans l'assiette de cotisations, les indemnités allouées par la SAS DS RHÔNE ALPES aux salariés au titre des repas pour la partie qui excède les limites d'exonération prévues par l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; que la SAS DS RHÔNE ALPES soutient, à titre principal, que ce redressement se heurte à une décision contraire rendue implicitement lors d'un précédent contrôle effectué en 2002 ; qu'aux termes de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; que, suite à la vérification de l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, l'URSSAF du LOIRET a adressé à la SAS DS RHÔNE ALPES une lettre d'observation en date du 12 juillet 2002 mentionnant qu'elle n'avait aucune observation à formuler à l'examen des documents consultés ; que l'URSSAF soutient que lors de ce contrôle, elle ne s'est pas prononcée en connaissance de cause sur la pratique relative au paiement de l'indemnité de repas car c'est inopinément, à la faveur d'une discussion, que l'anomalie ayant donné lieu au redressement a été décelée ; que, dans la liste des documents consultés mentionnée dans la lettre d'observation du 12 juillet 2002, figurent les bulletins de paie ; qu'ainsi que le fait valoir la SAS DS RHÔNE ALPES, la consultation de ces documents permettait à l'URSSAF de connaître le versement et le montant de l'indemnité de repas ainsi que la durée du travail ; qu'en revanche, elle ne lui permettait pas de connaître les heures de travail et que c'est en fonction de celles-ci que la reprise litigieuse a été opérée ; que ce n'est donc pas en connaissance des horaires de travail des salariés que l'URSSAF n'a pas fait d'observations sur la pratique litigieuse lors du précédent contrôle ; que la SAS DS RHÔNE ALPES ne peut pas se prévaloir d'une décision contraire implicite» ;
ALORS QUE selon l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que lors du contrôle précédent de 2002 l'URSSAF avait consulté des documents qui lui avaient permis de connaître le versement et le montant de l'indemnité de repas ainsi que la durée du travail des chauffeurs-livreurs bénéficiaires de cette indemnité ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir, sans être contredite, que depuis 2002, date du précédent contrôle, aucun changement de fait ou droit n'était intervenu en ce qui concerne les horaires de travail des chauffeurs qui bénéficiaient de l'indemnité de repas ni dans les modalités de versement de cette indemnité, ces différents aspects ayant nécessairement été contrôlés puisque les mentions relatives aux indemnités de repas figuraient sur les bulletins de salaires qui avaient été examinés par l'URSSAF ; que dès lors viole l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui écarte l'objection tirée d'un accord tacite en ce qui concerne la pratique litigieuse en se fondant sur la constatation inopérante selon laquelle l'URSSAF aurait seulement eu connaissance des horaires de travail des chauffeurs à l'occasion d'une discussion informelle avec les représentants de la société, cependant qu'à l'occasion du contrôle de 2002, elle disposait déjà de tous les éléments lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur le point de savoir s'il fallait ou non inclure les indemnités de repas dans l'assiette des cotisations sociales.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la contestation de la société DS RHONE ALPES sur le chef de redressement concernant les indemnités de repas ;
AUX MOTIFS QUE «la SAS DS RHÔNE ALPES soutient que les chauffeurs-livreurs auxquels elle verse une indemnité de repas ne peuvent déjeuner ni dans les locaux de l'entreprise ni à leur domicile car les livraisons qu'ils doivent effectuer ne sont pas achevées à l'heure du déjeuner ; que le redressement est fondé sur le fait que les chauffeurs-livreurs commencent leur journée de travail avant 5 heures et l'achèvent entre 12 heures 30 et 13 heures, ce qui a été dit à l'inspecteur du recouvrement par Madame X..., responsable administrative, et par Madame Y..., directrice, et a été constaté par l'inspecteur du recouvrement qui a vu que les camions étaient à quai à l'heure du déjeuner ; que la SAS DS RHÔNE ALPES conteste l'horaire retenu par l'inspecteur du recouvrement ; qu'elle soutient que Mesdames X... et Y... sont salariées de la Société DISVAL située à CHATEAUNEUF sur LOIRE et qu'elles travaillent dans les locaux de celle-ci situés à plus de 400 kilomètres de ses propres locaux ; qu'à l'appui de ces allégations, elle ne produit aucun élément de preuve ; que sa contestation n'est pas fondée» ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE dans ses écritures d'appel (p.9) la société DS RHONE ALPES faisait valoir que Mesdames X... et Y... occupent respectivement les fonctions de comptable et de directrice de la société DISVAL SURGELES dont le siège est situé à plus de 400 kilomètres des locaux de la société DS RHONE ALPES, de telles sorte qu'elles étaient dans l'incapacité totale d'apporter quelque témoignage que ce soit en ce qui concerne les horaires de travail des chauffeurs ; que méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui écarte ce moyen de la société exposante au motif que la société DS RHONE ALPES ne produit aucun élément de preuve de ces allégations, bien qu'il n'ait existé aucun litige entre les parties sur ce point, l'URSSAF de la LOIRE n'ayant à aucun moment contesté dans ses écritures que Mesdames X... et Y... travaillaient effectivement pour le compte de la société DISVAL SURGELES dans des locaux qui étaient situés à CHATEAUNEUF SUR LOIRE, à plus de 400 kilomètres de ceux de la société DS RHONE ALPES ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE pour démontrer le défaut de pertinence des déclarations de l'inspecteur du recouvrement au sujet de l'existence de camions à quai à l'heure du déjeuner, la société DS RHONE ALPES faisait valoir dans ses conclusions (p. 9) que le contrôle avait été effectué par Madame Z..., inspectrice de l'URSSAF du LOIRET, dans les locaux de la société DISVAL SURGELES situés à CHATEAUNEUF SUR LOIRE, à plus de 400 kilomètres de ceux de la société DS RHONE ALPES ; que viole l'article 455 du Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur ce moyen pertinent des conclusions de la société exposante ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE prive sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels pour le calcul des cotisations sociales l'arrêt attaqué qui retient que, compte tenu de leur durée de travail, les chauffeurs-livreurs achèvent leur journée entre 12 heures 30 et 13 heures parce qu'ils la commencent avant 5 heures, sans tenir compte du fait, invoqué par la société DS RHONE ALPES dans ses conclusions (p. 10), que seule importe l'amplitude et non la durée de la journée de travail pour déterminer l'heure de fin de journée des chauffeurs-livreurs, que cette amplitude est directement liée à la spécificité et aux aléas inévitables propres à leur activité, que les chauffeurs-livreurs organisent leur temps de travail de façon autonome de manière à assurer les livraisons prévues sur leur planning, qu'ils doivent interrompre leur période de conduite continue pendant une durée de 45 minutes qui ne constitue pas une période de travail effectif dès lors que cette période de conduite continue excède 4 heures 30, et que les chauffeurslivreurs ont fréquemment des temps d'attente liés au chargement et au déchargement de leur camion qui ne constituent pas du temps de travail effectif, ce qui rallonge d'autant la durée des livraisons ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE comme le faisait valoir la société DS RHONE ALPES dans ses conclusions (p. 12), il existait un moyen incontestable de détermination de l'heure d'achèvement de la journée de travail des chauffeurs-livreurs, à savoir les disques chronotachygraphes ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels pour le calcul des cotisations sociales l'arrêt attaqué qui refuse, sans aucun motif, de prendre en considération ce moyen de défense de nature à avoir une influence déterminante sur l'issue du litige.
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