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Cour d'appel, 21 décembre 2024. 24/05966

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05966

Date de décision :

21 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05966 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQCT Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2024, à 18h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [E] [H] né le 03 octobre 1997 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [5] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ LE PREFET DES YVELINES représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 18 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yveline enregistrée sous le n° RG 24/03388 et celle introduite par le recours de M. [E] [H] enregistrée sous le n° RG 24/03387, déclarant le recours de M. [E] [H] recevable, rejetant le recours de M. [E] [H], déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [H] au centre de rétention administrative [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 décembre 2024 à 17h45 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 décembre 2024, à 15h03, par M. [E] [H] ; - Vu les pièces complémentaires reçues le 20 décembre 2024 à 10h15 par le conseil de M. [E] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [E] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - M. [E] [H] a eu la parole en dernier ; SUR QUOI, Saisi par le préfet des Yvelines, par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de nullité et de fonds soulevés par M. [H], déclaré la requête de l'étranger en contestation de l'arrêté de placement, l'a rejetée, déclaré recevable la requête du préfet et ordonné la prolongation de la mesure de rétention A hauteur d'appel, M. [H] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient que la nullité du contrôle d'identité et l'impossible cumul de fondements du contrôle, l'irrégularité des réquisitions du procureur de la République, l'irrégularité du contrôle hors périmètre, et sur la contestation de l'arrêté de placement, il soutient une réitération de rétention sur une même OQTF du 5 mars 2024 (3 placements), et 10 autres moyens. Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les 3 moyens tirés d'une irrégularité du contrôle, en effet, sans ambivalence, ce contrôle est opéré sur réquisitions du procureur de la République, aucun cumul de fondement n'est caractérisé, les réquisitions, du procureur de la République de Versailles en date du 22 novembre 2024 qui visent un périmètre délimité des communes [Localité 3], d'[Localité 1] et de [Localité 4], une date d'intervention (13 décembre à 11h00 jusqu'au 14 décembre 2024 à 2h00,), une liste d'infractions (armes, vols, recels, trafics de stupéfiants), un rapport du commissariat des Muraux du 19 novembre 2024 motivant les réquisitions, lesdites réquisitions sont régulières et le contrôle opéré conforme à celles-ci, le 13 décembre à 13h08 secteur [Adresse 7] au niveau du parking [Adresse 6] ; si l'intéressé entend contester le périmètre, il lui est rappelé, comme le retient le premier juge, qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il ne peut procéder par simple déclaratif mais doit rapporter la preuve de sa prétention ; Sur la contestation d'APR : Sur l'impossible réitération de mesures de rétention sur une même OQTF en vertu de la réserve constitutionnelle de 1997, il y a lieu de constater que, si, dans sa décision du 22 avril 1997, le conseil constitutionnel a posé une interdiction de double réitération d'une rétention sur le fondement de la même mesure d'éloignement, c'est dans un environnement légal différent, en effet, les dispositions légales actuellement en vigueur s'inscrivent dans un autre contexte et, notamment, prévoit une extension de validité de la mesure d'OQTF (3 ans), ce qui, en l'état, ne permet pas de considérer que la réserve sus visée s'applique ; Sur le moyen tiré d'une " déloyauté " au motif d'un recueil de renseignements administratifs opérés, si ce recueil n'est pas une exigence concernant l'édiction d'un arrêté de placement en rétention, il n'est pas non plus prohibé; Sur l'ensemble des moyens (9 moyens) tirés d'erreurs de droit, de faits, d'une contestation de la menace pour l'ordre public, du défaut de motivation, et d'examen concret, du défaut de proportionnalité, des garanties, l'examen préfectoral déloyal, la violation de l'examen concret de situation, la violation du principe de proportionnalité, il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier la rétention, c'est le cas en l'espèce, le défaut de garantie étant établi dès lors que l'étranger a déclaré son intention de se maintenir sur le territoire français ; ainsi aucune erreur, ni défaut d'appréciation, d'examen concret, ni de motivation n'est caractérisée, ni aucune disproportion n'est établie ; les écritures ne sont partiellement pas applicables à la situation notamment en ce que la menace à l'ordre public ne figure pas dans l'arrêté du préfet ; Sur la contestation tiré de la vulnérabilité, de l'atteinte à la vie privée et familiale, de la présence d'enfants mineurs dont un enfant français, le préfet a dûment étudié l'argument de vulnérabilité, pour l'écarter, dans sa décision, les moyens de contestation tirés de l'atteinte à la vie privée et familiale et de la présence d'enfant et la motivation nécessaire, sont, de fait, des moyens de contestation de la décision d'éloignement ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire, d'ailleurs, seules des jurisprudences administratives sont citées ; Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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