Texte intégral
31/05/2023
ARRÊT N°235
N° RG 19/05184 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NKS7
VS AC
Décision déférée du 25 Février 2019 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2017J00766)
Monsieur GIRAUD
SAS GRENKE LOCATION
C/
Syndicat URI CFDT MIDI-PYRENEES
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
SAS GRENKE LOCATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain DUFFOURG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Syndicat URI CFDT MIDI-PYRENEES Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Prince Motopenza, qui exerce sous l'enseigne « Prestacomm », est un prestataire de services en télécommunication et vente d'abonnements téléphoniques et internet aux entreprises.
Le 14 septembre 2016, le syndicat URI Cfdt Midi-Pyrénées (ci-après la Cfdt) a signé un bon de commande avec Prince Motopenza exerçant son activité sous l'enseigne « Prestacomm » pour la mise à disposition de matériels téléphoniques et internet.
Le 21 septembre 2016, pour 'nancer ce matériel, un contrat de location financière longue durée a été souscrit entre la société Grenke, bailleur, la Cfdt, locataire, et Prestacomm, fournisseur du matériel, pour un loyer mensuel de 291,60€ TTC.
Le 26 septembre 2016, la société Grenke a adressé un courrier à la Cfdt mentionnant que le matériel ayant été livré, le contrat de location entrait en vigueur et les échéances mensuelles commençaient à courir.
La Cfdt n'a pas réglé les loyers.
Le 11 avril 2017, la Cfdt a noti'é à Prince Motopenza la résolution du contrat de vente et a transmis à la société Grenke une copie de la notification de résolution de ce contrat.
Le 17 mai 2017, la société Grenke a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location et mis en demeure la Cfdt de restituer le bien et de lui régler une indemnité de 4.892,74€.
Par actes d'huissier en date des 3 et 27 octobre 2017, enrôlés sous les n° 2017J766 et n°2017J834, la Cfdt a assigné Prince Motopenza et la société Grenke devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de l'entendre prononcer la résolution judiciaire du contrat liant la Cfdt et Prince Motopenza, condamner Prince Motopenza au paiement d'une somme de 4.928,63€ en réparation de ses fautes contractuelles ayant conduit à la résolution judiciaire, et dire et juger que le contrat entre la Cfdt et la société Grenke est caduc.
La société Grenke a demandé au tribunal de condamner la Cfdt au paiement de la somme de 4.892,74€ outre intérêts légaux et à la restitution du matériel.
Prince Motopenza n'a pas comparu ni conclu.
Par jugement du 25 février 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a :
joint les instances enrôlées sous les n°2017J766 et n°2017J834 et rendu un seul et même jugement ;
prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente liant la Cfdt et Prince Motopenza aux torts de Prince Motopenza à compter du 11 avril 2017 ;
constaté la caducité de contrat de location entre la Cfdt et la société Grenke ;
condamné la Cfdt à payer la somme de 489,27€ à la société Grenke;
condamné la Cfdt à restituer le matériel mis à sa disposition sous astreinte provisoire de 200€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement ; le matériel étant restitué aux frais de la Cfdt et expédié à la société Grenke ' Service Asset-Broker - [Adresse 2] ;
s'est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
condamné Prince Motopenza à payer la somme de 489,27€ à la Cfdt assortie des frais de restitution du matériel opérée par celle-ci ;
condamné la Cfdt au versement de la somme de 1.000€ à la société Grenke au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) ;
condamné Prince Motopenza au versement de la somme de 2.000€ à la Cfdt au titre de l'article 700 du cpc;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
condamné in solidum la Cfdt et Prince Motopenza aux dépens.
Par déclaration en date du 2 décembre 2019, la société Grenke a relevé appel du jugement. L'appel porte sur le chef du jugement par lequel le tribunal a réduit l'indemnité de terminaison anticipée du contrat de location, a jugé que l'indemnité de résiliation est une clause pénale et a condamné la Cfdt à payer 489,27€ à la société Grenke au lieu de la somme de 4.892,74€ initialement demandée.
La clôture est intervenue le 13 décembre 2021.
L'affaire, qui devait être appelée à l'audience du 11 janvier 2022, a été défixée puis fixée à l'audience du 3 janvier 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 29 avril 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Grenke Location demandant, au visa des articles 1101 et s. du code civil, de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
réformer la décision entreprise
dire que la Cfdt reconnaît que ces loyers restent dus à Grenke dans son assignation
dire que la Cfdt ne démontre pas la résolution du contrat vis à vis du fournisseur tant en ce qui concerne le retard de livraison que les défectuosités
condamner la Cfdt au paiement des loyers restant dus soit la somme de 4.892,74€ avec les intérêts légaux à compter du 17 mai 2017
la condamner à restituer le matériel mis à disposition sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du 30eme jour suivant la signification du premier jugement
la condamner aux entiers dépens et à une somme de 3.000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 5 mars 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de le syndicat Uri Cfdt Midi-Pyrénées demandant, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente liant la Cfdt et Prince Motopenza aux torts de Prince Motopenza à effet au 11 avril 2017,
constaté la caducité du contrat de location entre la Cfdt et la société Grenke ;
infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
et statuant à nouveau,
débouter la société Grenke de toutes ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société Grenke à payer à la Cfdt la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Duco Fabry sur son affirmation de droit.
Motifs de la décision :
La SAS Grenke Location qui a relevé appel du jugement du 25 février 2019 n'a intimé que le client, la Cfdt, et non le fournisseur de la prestation commandée, Prince Motopenza.
La SAS Grenke Location n'allègue pas agir pas dans les droits et devoirs du fournisseur. Elle est seulement devenue propriétaire du matériel vendu en tant que loueur, matériel dont elle demande restitution au locataire après résolution du contrat de vente.
Dès lors, elle n'est pas recevable à demander la réformation du jugement qui a prononcé la résolution du contrat entre le fournisseur et le client.
De plus la Cfdt ne demande pas l'infirmation du jugement de ce chef. Si elle avait formulé une telle demande, Prince Motopenza devait être intimé par la Cfdt en appel forcé.
Par conséquent et à défaut d'avoir appelé en cause d'appel Prince Motopenza, la résolution du contrat de vente liant la Cfdt et Prince Motopenza est définitive.
S'agissant de contrats interdépendants, la résolution du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de location et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Dès lors, est caduc le contrat de location entre la Cfdt et la SAS Grenke Location.
Les dispositions de l'article 5 des conditions générales du contrat sur la garantie des vices cachés et autres actions du locataire contre le fournisseur qui stipule in fine « le locataire exercera tout recours utiles contre le fournisseur et renonce à toute action contre le bailleur » sont inopérantes en appel alors que la Cfdt avait régulièrement assigné en première instance le fournisseur, Prince Motopenza.
Il appartient désormais à la cour de statuer, à nouveau, sur les conséquences de la caducité du contrat de location.
La SAS Grenke Location demande le règlement des loyers restant à échoir soit 4.892,74 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 en application des articles 10 et 11 des conditions générales, écartant toute notion de clause pénale à réduire comme l'a fait le tribunal, et la restitution du matériel sous astreinte, en dépit du fait que la valeur de ce matériel, vendu en septembre 2016, est désormais dérisoire.
La Cfdt demande le rejet de toutes les demandes du loueur dès lors que le matériel loué n'a pas été livré conformément au bon de commande et s'est révélé défectueux et s'oppose à la restitution du matériel demandée alors que ce matériel n'a pas été livré intégralement par le fournisseur et n'a pas été listé précisément par le loueur.
De jurisprudence constante, il a été précisé que :
- d'une part les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité , par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. La caducité d'un contrat exclut l'application de la clause de ce contrat stipulant une indemnité de résiliation. (Com., 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27.703, Bull. 2017, IV, n° 105 )
- d'autre part, la résolution du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail ayant financé l'opération à la date d'effet de la résolution.
En conséquence, une cour d'appel, ayant prononcé la résolution de la vente à la date de sa conclusion, a retenu à bon droit que les clauses de garantie et de renonciation à recours prévues dans le contrat de crédit-bail en cas de résiliation de la vente étaient inapplicables et que le crédit-preneur devait restituer le bien financé au prêteur, qui devait lui restituer les loyers. (Ch. mixte., 13 avril 2018, pourvoi n° 16-21.345, Bull. 2018, Ch. mixte, n° 1 ).
La caducité du contrat de location financière du fait de la résolution du contrat de vente entre Prince Motopenza et la Cfdt exclut l'application de la clause du contrat prévoyant une indemnité de résiliation.
Il ressort de pièces produites aux débats que la résolution du contrat de vente a été prononcée pour retard dans la livraison du matériel et défaut de délivrance de la prestation commandée.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la somme demandée correspondant aux loyers échus impayés, aux loyers restant à échoir jusqu'au terme du contrat de location, outre les intérêts de retard et à 10% de pénalité à titre de sanction, comme cela résulte de l'article 11 du contrat de location, constituait une clause pénale manifestement excessive et qu'il l'a réduite à 10% en application de l'article 1231-5 du code civil.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Cfdt à verser 489,27 euros à la SAS Grenke Location au titre de la caducité du contrat de location.
S'agissant du matériel à restituer au loueur conformément à l'article 11 des conditions générales, il appartient la Cfdt de le restituer ; ce matériel est listé dans la facture initiale mais force est de constater que pour un client non spécialiste, il peut être difficile d'identifier ce qui a été réellement livré et mis à disposition et ce d'autant plus qu'il.ressort des pièces du dossier que la Cfdt a été dans l'obligation de faire intervenir d'autres prestataires pour obtenir une connexion à internet avec du matériel supplémentaire.
De plus la SAS Grenke Location reconnaît que ce matériel n'a plus aucune valeur marchande, pour autant qu'il en avait en 2016, puisque des prestataires ont indiqué que le matériel qui avait été livré était déjà obsolète en 2016
La cour d'appel ordonnera la restitution du matériel livré mais ne prononcera aucune astreinte.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé une astreinte liée à la restitution du matériel.
-sur les demandes accessoires :
la cour confirme les dispositions du jugement sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
En revanche en appel, la SAS Grenke Location qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
Eu égard à l'issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
' infirme le jugement a mais uniquement en ce qu'il a :
condamné la Cfdt à restituer le matériel mis à sa disposition sous astreinte provisoire de 200€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement ; le matériel étant restitué aux frais de la Cfdt et expédié à la société Grenke ' Service Asset-Broker - [Adresse 2] ;
s'est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé
- condamne la Cfdt à restituer le matériel mis à sa disposition aux frais de la Cfdt et expédié à la société Grenke ' Service Asset-Broker - [Adresse 2] ;
-déboute la SAS Grenke Location de sa demande d'astreinte attachée à la restitution du matériel loué à l'Uri Cfdt Midi Pyrénées
-condamne la SAS Grenke Location aux dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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