Cour de cassation, 18 mars 1997. 96-21.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.939
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les requêtes présentées par la société Cargill France, division Hens Aliments, dont le siège est 56300 Saint-Gerant en rectification de l'arrêt n° 1642 D du 12 novembre 1996, dans l'affaire l'opposant au directeur général des douanes et droits indirects prise en la personne du directeur régional des douanes de Bretagne ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Cargill France, de Me Foussard, avocat de M. X... régional des douanes de Bretagne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requêtes des 3 et 13 décembre 1996, la société Cargill France société anonyme, division Hens aliments, demande que soient réparées les erreurs matérielles contenues dans l'arrêt n° 1642 D, rendu par cette chambre le 12 novembre 1996, statuant sur un pourvoi formé par la société André Glon, société anonyme, venant aux droits de la société Cargill Hens aliments, contre un jugement rendu le 14 septembre 1994 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, dans un litige l'opposant au directeur régional des douanes de Bretagne; qu'elle fait valoir que l'arrêt a été rendu selon les indications contenues au pourvoi, alors qu'il était mentionné dans le mémoire ampliatif, produit en son nom et en celui de la société Glon, que le jugement attaqué avait été rectifié par un jugement du 8 février 1995 indiquant qu'elle était la société intéressée et qu'il résultait tant de ce mémoire que des décisions produites que le jugement attaqué avait été rendu par le tribunal de grande instance de Guingamp et non par celui de Saint-Brieuc ;
Attendu qu'il résulte des jugements produits qu'ils ont été rendus par le tribunal de Guingamp et que la société intéressée était la société Cargill France; qu'il y a donc lieu de procéder aux rectifications demandées ;
PAR CES MOTIFS :
Dit qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt n° 1642 rendu par cette chambre le 12 novembre 1996, d'une part, en substituant à la désignation des jugements attaqués portée en tête de l'arrêt la mention suivante "deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Guingamp, les 18 décembre 1991 et le 14 septembre 1994, ce dernier jugement ayant été rectifié par un jugement du 8 février 1995", d'autre part, en substituant dans le dispositif aux mots "le jugement rendu le 14 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc", les mots "le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Guingamp le 14 septembre 1994 et rectifié le 8 février 1995" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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