Cour de cassation, 15 décembre 1992. 92-85.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.264
Date de décision :
15 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
DUBARRY Hervé,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 25 août 1992 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des HAUTES-PYRENEES sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 368 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81 et 151 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les commissions rogatoires des 28 août 1990 (pièce cotée D 228), 7 septembre 1990 (pièce cotée D 228), 7 septembre 1990 (D 232, D 235, et D 239), 11 septembre 1990 (D 244), 20 septembre (D 247 et D 251) et 28 septembre 1990 (D 256), ordonnant la surveillance de diverses lignes téléphoniques (dont celle du père et de l'ex-épouse d'Hervé Dubarry), ainsi que les écoutes téléphoniques diligentées en exécution desdites commissions rogatoires, et la procédure subséquente ; "alors, d'une part, qu'il résulte, des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne, que l'ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance d'une personne, si elle eut constituer une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales, doit être définie par une loi fixant clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; que tel n'était pas, à l'époque où les écoutes avaient été ordonnées, le cas des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale qui n'autorisent pas expressément le juge d'instruction à mettre sous écoute téléphonique une ligne privée, et ne définissent pas avec une précision suffisante et avec suffisamment de garanties les conditions de l'exercice de ce mode d'investigation particulier du juge d'instruction ; "alors, d'autre part, que le juge d'instruction doit non seulement contrôler les écoutes et enregistrements téléphoniques, mais également en déterminer la durée, ce qui signifie que la durée de la mesure prescrite doit être précisée dans la commission rogatoire ; qu'en l'espèce, les commissions rogatoires ne donnaient aucune précision sur la durée des opérations d'écoute ordonnées et auraient dû, de ce fait, être annulées, ainsi que les écoutes exécutées en vertu desdites commissions, et toute la procédure subséquente ; "alors, enfin, qu'il faut que la transcription de l'écoute puisse être discutée par les parties concernées ; qu'en l'espèce, la transcription des écoutes réalisées ne se trouve pas dans le dossier de la procédure ; que, en l'absence de toute garantie de nature à assurer que l'intégralité des enregistrements d avait été communiquée au juge d'instruction et à la défense, les écoutes devaient être annulées, ainsi que la procédure subséquente" ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à se prévaloir de la nullité prétendue de commissions rogatoires du juge d'instruction ordonnant le placement sous écoutes de lignes téléphoniques
attribuées à des tiers dès lors qu'il résulte de la procédure qu'aucune charge fondée sur ces écoutes n'a été retenue contre lui ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 166, 172, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du rapport d'expertise psychiatrique du professeur X... du 17 juin 1992 (pièce cotée B 78), ainsi que la procédure subséquente ; "alors que, aux termes de l'article 166 du Code de procédure pénale, les experts doivent, dans leur rapport, attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées ; que, si ce texte n'impose aucune formule sacramentelle, cette attestation, qui en l'espèce fait défaut, n'en est pas moins nécessaire à peine de nullité ; qu'il ne peut pas davantage être considéré qu'il résulterait, des termes mêmes du rapport, que l'expert aurait personnellement rempli sa mission, ce rapport ne précisant même pas où et à quelle date l'expert avait examiné l'intéressé, ni qu'il l'aurait fait personnellement" ; Attendu que l'expert X..., commis seul par le juge d'instruction pour procéder à l'examen mental de l'inculpé, énonce dans son rapport qu'il a examiné ce dernier le douze juin 1992 et qu'il a analysé les pièces qui lui ont été transmises ; que, relatant ensuite son entretien avec Hervé Dubarry, puis procédant au diagnostic, il emploie soit la première personne du singulier, soit plus solennellement la première personne du pluriel ; que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que cet expert a ainsi attesté avoir personnellement accompli les opérations qui lui avaient été confiées, comme l'exigent les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 166 du Code de procédure pénale qui n'imposent à cet égard aux experts l'emploi d d'aucune formule sacramentelle ; Que dès lors le moyen, qui contient au surplus des allégations inexactes, doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 63 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 101 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'ordonner un supplément d'information à l'effet de retrouver les témoins à décharge A... Munoz et Ménargues ; "aux motifs que les deux témoins dont l'audition est sollicitée sous forme de confrontation avec l'inculpé, à savoir M. B... Munoz et Ménargues, n'ont pu être retrouvés au cours de l'instruction malgré les recherches diligentées, leur lieu de résidence actuel étant inconnu ; "alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge ; que l'inculpé demandait que soient recherchés activement, puis convoqués et interrogés, les deux témoins à décharge A... Munoz et Ménargues, en précisant qu'il était possible de retrouver l'adresse de ces deux témoins, dès lors que la police connaissait l'identité, la qualité d'étudiant et l'ancienne adresse à Alicante d'A... Munoz, et que Ménargues vivait dans la région de Tarbes et était titulaire d'une carte de résident ; que, dès lors, en refusant d'ordonner le supplément d'information sollicité, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 297 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Hervé Dubarry devant la cour d'assises des Hautes-Pyrénées, du chef d'assassinat ; "aux motifs que, selon les témoignages recueillis, alerté par son fils, l'inculpé s'est rendu d sur les lieux de l'altercation initiale, avec son véhicule Renault 21 et après s'être armé d'un fusil, afin de rechercher la victime ; que, l'ayant aperçue dans un véhicule Renault 5 qu'il croisait, il faisait feu dans sa direction ; qu'ainsi le projet homicide reproché à l'inculpé a bien été conçu et préparé à l'avance et qu'il s'est écoulé un temps suffisamment long, notamment pendant le trajet, pour lui permettre de l'abandonner ; "alors qu'il résulte, de l'ensemble des circonstances relevées par la chambre d'accusation, que l'homicide volontaire, même si son accomplissement a nécessité quelques minutes et divers actes préparatoires, n'a pas été précédé d'une délibération réfléchie, au cours de laquelle l'inculpé aurait aperçu clairement la gravité de son projet et ses suites ; qu'ainsi la chambre d'accusation n'a pas caractérisé la préméditation et n'a pas légalement justifié la décision de renvoyer l'inculpé du chef d'assassinat" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour renvoyer Hervé Dubarry devant la cour d'assises du chef de meurtre avec préméditation, la chambre d'accusation se fonde sur les divers indices et témoignages qu'elle examine et d'où il résulterait qu'Hervé Dubarry, informé d'une altercation que son fils aurait eue avec un individu, aurait recherché celui-ci après s'être armé d'un fusil, et en l'apercevant aurait volontairement tiré sur lui un coup de feu mortel ; que, répondant aux articulations du mémoire de l'inculpé lui demandant de faire procéder à un supplément d'information pour retrouver l'adresse de deux témoins, la chambre d'accusation énonce, pour s'y refuser, que ces derniers n'ont pu être retrouvés au cours de l'instruction et que les dispositions de l'article 6 3, d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales trouvent leurs limites dans l'impossibilité avérée de faire comparaître les témoins ; Attendu que c'est sans méconnaître le texte précité, qui a pour objet d'assurer les droits de la défense devant les seules
juridictions de jugement, que la chambre d'accusation, a estimé que la procédure était complète et qu'une mesure d'information complémentaire était inutile ; Attendu en outre que les chambres d d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue du fait, tous les éléments constitutifs des infractions et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elle donnent aux faits justifie le renvoi de l'accusé en cour d'assises ; Attendu qu'enfin, à les supposer établis, les faits relevés dans l'arrêt de renvoi à la charge de Dubarry constituent le crime d'assassinat ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; REJETTE le pourvoi ; K
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de
Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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