Cour de cassation, 03 octobre 2002. 00-21.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.413
Date de décision :
3 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la CRCAM d'Aquitaine de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de la CRCAM de la Gironde ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 1999) que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde (la banque) a consenti, aux termes d'un acte authentique, un prêt à M. X... et à Mme Y..., alors mariés ; que postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de M. X..., la banque a demandé à un juge d'instance de l'autoriser à pratiquer la saisie des rémunérations de Mme Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la saisie de ses rémunérations sous réserve des sommes déjà perçues par la banque du chef de la liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que les juges du second degré doivent statuer sur les dernières conclusions rédigées par les parties ; que, dès lors, en examinant les moyens et prétentions développés par Mme Y... dans ses écritures en date du 12 août 1997, bien que Mme Y... ait régulièrement déposé, le 19 avril 1999, des conclusions récapitulatives modifiant et complétant celles déposées antérieurement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que Mme Y... reprenait, dans ses dernières conclusions, les moyens qu'elle avait développés dans ses conclusions antérieures ;
Et attendu qu'une omission de statuer n'ouvre pas la voie du pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la saisie de ses rémunérations ;
Mais attendu que l'arrêt a exactement retenu que le juge de la saisie des rémunérations, investi des pouvoirs du juge de l'exécution, ne pouvait remettre en cause, dans son principe, et dans la réalité des droits et obligations qu'il constatait, l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire ;
Et attendu que faisant application des énonciations de ce titre, la cour d'appel, qui a examiné les prétentions de Mme Y... pour établir le décompte des sommes dues, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.
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