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Tribunal Administratif de Lyon, 03 décembre 2024. 2401835

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2401835

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme A, représentée par Me Paquet, demande au tribunal : - sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2308540 du 15 décembre 2023 ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paquet de la somme de 1 000 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à Mme A et demande qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour l'accueil de la requérante dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation. La préfète fait valoir que le dispositif de veille sociale, malgré l'augmentation du parc, est en situation de saturation. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 3 mai 2024. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024 par une ordonnance du 26 juillet 2024. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement () et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement (), ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction : (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 2. Mme A demande au tribunal d'assurer l'exécution l'ordonnance n° 2308540 du 15 décembre 2023 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er janvier 2024. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du 15 décembre 2023 d'une astreinte d'un montant de 40 euros par jour de retard à compter du 20 décembre 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2308540 du 15 décembre 2023 est assortie d'une astreinte de 40 euros par jour à compter du 20 décembre 2024. Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Rhône et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Fait à Lyon, le 3 décembre 2024. La présidente du tribunal, C. Mariller La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.

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