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Cour de cassation, 15 octobre 1987. 85-42.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.217

Date de décision :

15 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme RENAULT VEHICULES IND USTRIELS, dont le siège social est "La Part Dieu", ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1985 par le Conseil de prud'hommes de Caen (section industrie), au profit de Monsieur Joël Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents : M. Jonquères, Président, M. Benhamou, Conseiller rapporteur, MM. Goudet, Leblanc, Combes, Gaury, Conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Conseillers référendaires, M. Tatu, Avocat général, Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Benhamou, les observations de Me Defrenois, avocat de la société Renault Véhicules Industriels, de la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Renault Véhicules Industriels (R.V.I.) fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Caen, 2 7 février 1985), de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., ouvrier et délégué du personnel dans son entreprise, une somme de 384,6 5 francs à titre de "salaire indûment retenu" et celle de 400 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le salarié qui n'accomplit pas régulièrement la tâche prévue en contrepartie de sa rémunération ne peut prétendre à la totalité de cette rémunération et qu'en l'espèce, le Conseil de prud'hommes, qui a reconnu que le travail effectué par M. Z... était inférieur à celui qui aurait dû correspondre à son temps de présence, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil alors que, d'autre part, dans la mesure où le salarié ne peut exiger de l'employeur qu'il continue à lui verser le même salaire pour une production réduite lorsque cette réduction est volontaire, le Conseil de prud'hommes ne pouvait qualifier d'injustifiée la retenue effectuée sur le salaire de M. Z... et assimiler cette retenue à une sanction pécuniaire prohibée, sans rechercher au préalable si le salarié n'avait pas volontairement réduit sa production, ainsi que le soutenait l'employeur et qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et violé, par fausse application, les articles L. 122-39,L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail ; et alors, enfin, que les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'ils ne pouvaient, sans se contredire, retenir, d'une part, que le salarié devait effectuer une quantité de travail correspondant à son temps de travail et, d'autre part, que le salaire dans l'entreprise n'était pas lié au rendement ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne ressort, ni des pièces de la procédure, ni des énonciations du jugement, que la société Renault Véhicules Industriels ait soutenu devant les juges du fond que c'était "volontairement" que M. Z... avait réduit sa production en février 1984 ; Attendu, d'autre part, que le Conseil de prud'hommes, après avoir constaté que les salariés de la société étaient rémunérés en fonction de leur temps de présence dans l'entreprise, a pu, sans se contredire, décider qu'en l'espèce M. Z..., dont la présence sur son lieu de travail durant le temps ayant donné lieu à une retenue sur salaire n'était pas contestée, ne devait pas subir une telle retenue en raison d'un rendement prétendument insuffisant ; Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé en ses première et troisième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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