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Cour de cassation, 08 février 2023. 21-21.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.770

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10132 F Pourvoi n° X 21-21.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Bétons matériaux du Chenet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-21.770 contre le jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal de commerce d'Evry (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Inter service transport, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Bétons matériaux du Chenet, de la SCP Lesourd, avocat de la société Inter service transport, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bétons matériaux du Chenet aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bétons matériaux du Chenet et la condamne à payer à la société Inter service transport la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Bétons matériaux du Chenet. La société Bétons Matériaux du Chenet reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Inter Service Transport la somme de 2 998,30 euros, outre les intérêts au taux légal et les frais de recouvrement ; ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que dans ses conclusions (p. 3, alinéa 10), la société Bétons Matériaux du Chenet faisait valoir que « les pièces versées aux débats ne permettent pas de prouver l'existence d'un contrat ni de son contenu » ; qu'en considérant toutefois que l'existence du contrat allégué par la société Inter Service Transport était avérée, aux motifs que « BMC ne fait pas la preuve d'avoir formellement refusé l'offre de prestations d'IST », que « BMC ne conteste pas que les prestations réalisées par IST ont bien été exécutées sur les chantiers des clients de BMC », que « la mauvaise qualité d'impression de certains des bons de commande de BMC ne peut être attribuée à IST », que « BMC ne fait pas la preuve d'être intervenue pour faire cesser l'exécution des prestations d'IST à son profit et que des prestations de transport et de pompage sont exécutées en 2017 sans que BMC n'y fasse opposition » et enfin que « BMC ne fait pas clairement la preuve que les transports du 2 novembre et du 3 novembre 2016 ont été facturés deux fois et n'énonce pas de montant contesté à ce titre » (jugement attaqué, p. 5, alinéas 5 à 9), le tribunal de commerce a fait peser à tort la charge de la preuve sur la partie qui contestait l'obligation alléguée par son adversaire, violant ainsi l'article 1353 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, la preuve d'une prestation ne pouvant dès lors résulter exclusivement de la facture du prestataire ; qu'en se fondant, pour mettre à la charge de la société Bétons Matériaux du Chenet des intérêts et des frais de recouvrement, sur les factures émises par la société Inter Service Transport (cf. jugement attaqué, p. 5, alinéa 11 et p. 6, alinéa 1er), le tribunal de commerce a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1353 du code civil.

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