Cour d'appel, 16 mai 2012. 11/13882
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/13882
Date de décision :
16 mai 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 16 MAI 2012
HF
N° 2012/335
Rôle N° 11/13882
SCP [M] [Y]
C/
[J] [W]
[N] [W]
SCP [A]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Sur saisine de la cour suite à l'arrêt n° 741 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 12 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n°
B 10-19.430 lequel a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt au fond n° 315/2010 rendu le 1er juin 2010 par la 1ère chambre A de la cour d'appel d'Aix en Provence (RG 09/11032) à l'encontre du jugement rendu le 19 mai 2009 par le tribunal de grande instance de NICE (RG07/2585).
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SCP [M] [Y]
mandataire judiciaire
[Adresse 5]
ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [R] - Venant aux droits de la SCP [M] [Y] - [S] [X] es qualités - Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité.
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués, assistée de Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [J] [W]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Madame [N] [W]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante
SCP [A]
Notaires
[Adresse 2]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me DUTERTRE de
la SCP FRANCK-BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur et madame [R], alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, faisaient l'acquisition commune en 1975 d'un immeuble situé à [Localité 6].
Monsieur [R] était mis en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire en juillet et décembre 1986.
Madame [R] décédait en janvier 1998, laissant pour lui succéder son mari et ses deux fils.
Ces derniers vendaient l'immeuble aux époux [W] suivant acte notarié reçu le 31 janvier 2003 par madame [A], notaire à [Localité 6], hors la présence du mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de monsieur [R] père.
Le prix était remis au notaire, qui s'en dessaisissait par la suite pour partie entre les mains de créanciers de monsieur [R] père, et pour partie entre celles des trois vendeurs.
Sur ses assignations de mars et avril 2007, le tribunal de grande instance de Nice, par jugement du 19 mai 2009, déboutait le mandataire-liquidateur, à savoir la SCP [M] [Y]-[S] [X] (le liquidateur), de ses demandes tendant à voir déclarer inopposable à la procédure collective le paiement de la somme de 65.315,88 euros effectué au profit des trois consorts [R], et voir condamner solidairement les acquéreurs (les époux [W]), et subsidiairement, la SCP notariale à lui payer ladite somme, aux motifs que, d'une part, le décès de madame [R] ayant eu pour effet de dissoudre la communauté, le bien vendu avait été indivis et non pas de communauté, que dans cette mesure le liquidateur ne pouvait appréhender que la seule quote-part indivise du prix revenant au failli (soit la somme de 33.474,39 euros), que le liquidateur ne justifiait pas de ses diligences depuis 1986, en particulier pour permettre la prise d'une hypothèque sur le bien commun, qu'il ne peut donc être reproché aux acquéreurs d'avoir directement versé à monsieur [R] père sa quote-part de prix, et qu'enfin le liquidateur ne recherchait pas la faute du notaire.
Un arrêt de cour d'appel en date du 1er juin 2010 confirmait le jugement et déboutait les époux [W] d'une demande de dommages et intérêts.
Par arrêt du 12 juillet 2011, la Cour de cassation cassait et annulait en toutes ses dispositions l'arrêt du 1er juin 2010, et renvoyait devant cette cour autrement composée, au motif que, pour rejeter les demandes du liquidateur, la cour d'appel avait retenu que c'était l'acte de vente qui constituait l'acte juridique, et non le paiement du prix, qui n'était qu'un élément de la vente elle-même, qu'il en avait déduit que le liquidateur était irrecevable à solliciter l'inopposabilité du prix de vente payé par les acquéreurs, que ce soit à l'encontre de ceux-ci ou du notaire par lequel il avait transité, et qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y avait été invitée si le notaire avait reçu pouvoir de recevoir le paiement pour le compte de la SCP [Y], ès qualités, seul habilitée à recevoir des fonds pour le compte du débiteur dessaisi, de sorte que le paiement aurait alors revêtu un caractère libératoire, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles 1239 du Code civil et
L 622-9 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Vu la déclaration de saisine de la présente cour en date du 26 juillet 2011;
Vu les conclusions notifiées le 23 août 2011 par la SCP [M] [Y] (venant aux droits de la SCP [M] [Y]-[S] [X]) ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de monsieur [P] [R], et le 20 octobre 2011 par la SCP [A] (le notaire);
Vu l'assignation le 26 août 2011, par voie de procès-verbal de recherches infructueuses, de monsieur et madame [W];
Vu leurs conclusions signifiées le 29 avril 2010;
Vu la clôture prononcée le 22 mars 2012;
*
Devant la cour de renvoi, la discussion porte sur :
- la nullité de l'assignation introductive d'instance, la recevabilité de la demande en paiement du liquidateur à l'encontre des époux [W]; titre subsidiaire en cas de réformation, la faute du liquidateur de n'avoir pas procédé à une prise d'inscription sur le bien immobilier et à la réalisation des actifs, et la faute du notaire pour s'être abstenu d'effectuer un contrôle des déclarations du vendeur sur sa capacité d'aliéner;
- la quote-part du prix de vente dont le liquidateur est en droit de demander le paiement en raison de l'inopposabilité de la vente (correspondant à la seule quote-part perçue par monsieur [R] père, ou également à celle perçue par ses deux fils);
- l'obligation de restitution du notaire, en dehors de toute considération de faute de sa part.
MOTIFS
1) La cour rappelle les dispositions de l'article 634 du Code de procédure civile, qui s'appliquent aux époux [W], suivant lesquelles les parties, qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, et il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
2) Les époux [W] ont conclu à la nullité de l'assignation introductive d'instance au motif qu'elle aurait été délivrée à une adresse erronée 'comme en témoigne le jugement qui mentionne l'adresse suivante : [Adresse 1] ou [Adresse 3]', alors qu'ils résidaient au [Adresse 4], qui était l'adresse de l'immeuble dont ils avaient fait l'acquisition en 2003 des consorts [R], et dont le liquidateur était informé puisqu'il disposait de la copie de leur acte de propriété.
Mais, aux termes de cette assignation, l'huissier s'est rendu au [Adresse 1] à [Localité 6], et s'il n'a pu la remettre à leurs personnes, a eu la confirmation du domicile des époux [W] à cette adresse, d'une part par un voisin, et d'autre part par la consultation du 'répertoire électronique', et a effectué les diligences prévues aux articles 656, 657, et 658 du Code de procédure civile.
Dans ces conditions, les époux [W], qui ne peuvent combattre utilement les vérifications effectuées par l'huissier sur la réalité de leur domicile à l'adresse du [Adresse 1] par la seule considération de ce qu'ils s'étaient portés acquéreur en 2003 de l'immeuble des consorts [R], acquisition qui n'entraînait à soi seule aucune conséquence, au regard d'autrui, quant à un changement de leur domiciliation, et qui n'allèguent ni ne justifient que leur supposée domiciliation à une autre adresse aurait été connue du liquidateur par d'autres moyens, sont déboutés de leur exception de nullité.
2) Les époux [W] ont soutenu que le liquidateur serait irrecevable dans sa demande en paiement au motif que la seule et unique conséquence de l'inopposabilité de la vente dont il se prévaut ne pouvait le conduire qu'à remettre en cause l'acte de vente lui-même, et par suite à seulement revendiquer le bien litigieux, et qu'il ne peut dans cette mesure induire de l'inopposabilité de la vente une absence de paiement libératoire de leur part.
Mais, observation faite de ce que le liquidateur ne se prévaut que de l'inopposabilité du seul paiement, la sanction de la violation de la règle du dessaisissement du débiteur liquidé n'ayant pour objet que de permettre à la procédure collective, de recouvrer l'actif dont elle a été indûment dépossédée, ce qui ne se conçoit qu'en valeur dès lors que l'inopposabilité n'entraîne pas l'annulation de la vente litigieuse, il est artificiel de soutenir, alors que le résultat aurait été identique (voire plus défavorable dès lors que seule une partie du prix leur est réclamée) pour les époux [W] si le liquidateur avait opté, non pas pour la restitution du prix, mais pour la revente forcée de l'immeuble, que l'inopposabilité de la vente n'entraîne pas, ou prive le liquidateur de la faculté de ne se prévaloir que de l'inopposabilité du paiement de tout ou partie du prix.
Les époux [W] ne sont pas non plus en droit de prétendre que le liquidateur serait irrecevable à leur égard au motif d'une prétendue subsidiarité (qui ne repose sur aucun fondement) de sa réclamation à leur encontre, par rapport à celle qu'il aurait dû intenter contre le liquidé, même si ce dernier a vendu et reçu une partie du prix de vente en fraude des droits des « créanciers de la masse », et s'il n'est pas contesté qu'ils ont été de bonne foi dans cette opération.
Ils ne sont pas encore fondés à conclure à la prescription de l'action du liquidateur en application de l'article 1304 du Code civil, au motif que cette action s'assimilerait à une action en nullité et qu'elle tendrait à remettre en cause l'acte de vente, ce qui n'est pas exact.
Ils ne peuvent enfin, ainsi que le notaire, prétendre subordonner la recevabilité à agir du liquidateur en restitution du prix de vente, à la démonstration préalable d'un 'passif à régler au moins équivalent à la somme réclamée', alors que le liquidateur n'a pour seul intérêt, sans avoir égard à l'ampleur du passif, que de se faire payer le prix ou la quote-part de prix qui aurait dû abonder l'actif de la procédure collective, et indépendamment du point de savoir si d'autres actifs pouvaient permettre de régler tout ou partie dudit passif.
3) Les époux [W] ont contesté le droit du liquidateur es qualités motif pris de ce qu'il aurait été par sa faute responsable de son préjudice, ladite faute ayant consisté dans le fait de n'avoir pas pris une hypothèque sur le bien commun dès le prononcé de la liquidation judiciaire et de n'avoir pas pris toutes les mesures qui s'imposaient pour réaliser l'actif, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Mais, d'une part, la cour ne voit pas sur quel fondement légal le liquidateur aurait pu inscrire une hypothèque sur le bien commun, et au profit de qui, et d'autre part il importe peu qu'il ait tardé à réaliser la vente de l'immeuble commun dès lors que, son action en paiement n'étant pas fondée sur la faute, et ne tendant pas à la réparation d'un préjudice, il ne peut lui être opposé en défense sa propre faute, et que, à titre surabondant, la fraude de monsieur [R] père, qui ne pouvait pas être normalement envisagée par le liquidateur, empêche tout lien de causalité entre la négligence de ce dernier et le préjudice des époux [W] consistant à devoir s'acquitter une seconde fois du paiement d'une partie du prix.
4) Aux termes de l'article L 622-9 du Code de commerce dans sa version antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le jugement qui ouvre ou prononce le liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, et les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Aux termes de l'article 815-17 du Code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision sont payés par prélèvement sur l'actif avant le partage, et ils peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, étant rappelé que la liquidation judiciaire de monsieur [R] père est antérieure à la dissolution de la communauté résultant du décès de son épouse, que, si ladite dissolution a eu pour effet de rendre le père et ses deux fils copropriétaires indivis de l'immeuble acquis en communauté, les droits indivis des deux fils demeuraient le gage des créanciers de la procédure collective, et que le liquidateur est par suite en droit de réclamer la réintégration dans le patrimoine de ladite procédure collective de la quote part de prix qui leur a été versée à tort.
5) Le liquidateur forme sa demande en paiement contre le notaire, sans rechercher sa faute, au seul motif que les fonds lui ont été remis et sont passés par sa comptabilité, qu'il était tenu de les remettre au créancier, ce qu'il n'a pas fait, que l'inopposabilité du versement du prix équivaut pour la liquidation judiciaire à une inexistence de ce versement, et qu'il suit de la « fiction juridique » que constitue l'inopposabilité que les fonds ne sont jamais sortis de sa comptabilité.
Mais le notaire ne peut, sans imputation de faute de sa part, être tenu au versement d'un prix qu'il ne détient plus, et alors, de façon surabondante, que l'inopposabilité de la vente ou du paiement de son prix ne peut, à elle seule, entraîner de conséquences qu'à l'égard des seules parties à la vente, et non du tiers que le notaire a été.
6) Il suit de ce qui précède, étant relevé qu'aucune des parties n'allèguent que le notaire aurait reçu mandat du liquidateur pour percevoir pour son compte le prix de vente, que ce dernier doit être accueilli dans sa demande en paiement de la somme de 65.315,88 euros à l'encontre de monsieur et madame [W], et débouté de sa même demande à l'encontre du notaire.
7) Les époux [W] ont formé une demande tendant à être relevés et garantis par le liquidateur, pris à titre personnel, et par le notaire, et une demande tendant à leur condamnation à leur payer une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils sont irrecevables dans leurs demandes à l'encontre du liquidateur pris à titre personnel, qui n'est pas, en cette qualité, partie à la procédure.
Ils recherchent la responsabilité du notaire en invoquant sa faute ayant consisté à ne pas avoir vérifié la capacité de monsieur [R] père et avoir remis le prix aux vendeurs en lieu et place du liquidateur.
Mais, monsieur [R] père ayant vendu alors qu'il était âgé de 76 ans, ayant déclaré à l'acte de vente être à la retraite, avoir la pleine capacité de s'engager et ne faire l'objet d'aucune des procédures prévues par la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, et l'inscription d'hypothèque légale figurant sur l'état hypothécaire au profit du trésor public en sûreté de dettes en matière d'impositions sur le revenu n'ayant pu en elle-même laisser penser à l'existence possible d'une procédure de liquidation judiciaire, et alors qu'il n'est ni allégué ni justifié que le notaire aurait pu connaître l'existence d'une telle procédure par d'autres sources, ce dernier, qui n'avait aucune raison objective de s'assurer de la sincérité des déclarations du vendeur quant à sa capacité de s'engager, ne peut voir sa responsabilité mise en cause.
Les époux [W] ne peuvent en conséquence qu'être déboutés de leurs demandes à son encontre.
8) Aucune des parties à la procédure n'étant fautive, chacune d'elles supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.
**
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être infirmé sauf en ce qu'il a débouté la SCP [Y]-[X] de sa demande en paiement d'une somme de 65.315,88 euros à l'encontre de la SCP [A], et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 12 juillet 2011;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SCP [Y]-[X] de sa demande en paiement d'une somme de 65.315,88 euros à l'encontre de la SCP [A], et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant,
Déboute monsieur et madame [W] de leurs demandes aux fins d'annulation de l'assignation introductive d'instance et aux fins d'irrecevabilité.
Les condamne à payer à la SCP [M] [Y], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de monsieur [P] [R], la somme de 65.315,88 euros.
Dit irrecevables les demandes de monsieur et madame [W] en paiement de dommages et intérêts et tendant à être relevés et garantis par la SCP [M] [Y], prise personnellement.
Les déboute de leurs mêmes demandes à l'encontre de la SCP [A].
Dit que chaque partie supporte la charge de ses dépens de première instance et de ses dépens et frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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