Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Chambre syndicale des fleuristes d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre civile, section A), au profit de M. Laurent X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lébée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la Chambre syndicale des Fleuristes d'Ile-de-France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... est entré au service de la Chambre syndicale des Fleuristes le 1er octobre 1994, en qualité de professeur de dessin d'arts appliqués ; qu'ayant fait l'objet d'avertissements les 8 juillet 1996 et 20 décembre 1996, et d'une mise à pied disciplinaire de trois jours le 20 mars 1998, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de ces sanctions ; qu'il a été sanctionné par une nouvelle mise à pied de deux jours le 7 mai 1998 et licencié pour faute grave le 7 juillet 1998 ;
Attendu que la Chambre syndicale des Fleuristes fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1999) d'avoir annulé l'avertissement du 20 novembre 1996 ainsi que la mise à pied prononcée le 10 mars 1998 et d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se déterminant par ces motifs d'où il résulte que Laurent X... ne contestait ni la réception ni le contenu de la note du 8 novembre 1996 et pas davantage le caractère indispensable à tous égards de l'obligation qui lui était imposée dans le cadre de ses devoirs pédagogiques mais se bornait à prétendre avoir "reçu l'accord de ne remettre les notes (de ses élèves) que le matin du conseil de classe", sans en rapporter la preuve puisque l'objet de celui-ci portait nécessairement sur l'existence d'un accord à ce sujet passé avec l'autorité de l'établissement qualifié pour le donner avant la remise des notes le matin du conseil de classe, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations la conséquence qui en découlait au regard des articles L. 122, L. 122-40 et suivants du Code du travail ;
2 / que la Chambre syndicale se prévalant de la "mise en garde" qu'avait représenté pour Laurent X... l'avertissement qui lui avait été donné le 8 juillet 1996 au titre d'une faute analogue, ainsi d'ailleurs qu'il est relevé dans l'arrêt, la cour d'appel ne pouvait, dans la même décision, valider l'avertissement du 8 juillet 1996 et annuler celui subséquent du 20 décembre suivant comme si cette mise en garde n'avait pas existé et ne démontrait pas qu'en l'ignorant Laurent X... avait entendu persister dans un comportement incompatible avec l'exact accomplissement de ses devoirs pédagogiques ; ce en quoi l'arrêt attaqué manque encore de base légale au regard des dispositions des articles susvisés ;
3 / qu'aucune différence n'étant à établir entre l'enseignement des arts plastiques et celui des matières théoriques pour ce qui est de la discipline, du calme et de la concentration qui doivent être obtenus des élèves auxquels ces enseignements sont dispensés et le premier devoir de l'enseignant étant de parvenir à ce résultat pendant ses cours sans le compromettre par des paroles, gestes ou actes déplacés, la cour d'appel ne pouvait se déterminer comme elle l'a fait sans priver sa décision de toute base légale, au regard des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ;
4 / que le motif donné au licenciement de Laurent X..., professeur de dessin et d'arts plastiques, étant la faute que constituait pour cet enseignant le fait d'avoir, le 12 mai 1998, lors d'un de ses cours, pris à témoin une de ses classes de des dissensions avec sa hiérarchie, et ce fait précis ayant été établi ainsi qu'il résulte des attestations s'y rapportant analysées dans l'arrêt, la cour d'appel ne pouvait en nier le sérieux après en avoir admis la réalité ; aucune circonstance n'étant de nature à autoriser un enseignant à se départir pendant un cours, de l'exacte observation des devoirs inhérents à sa mission ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;
5 / que lorsque le motif donné au licenciement est une faute dont la réalité est établie, entrent en ligne de compte pour en apprécier la gravité privative des indemnités de licenciement, les fautes antérieurement commises par le salarié et déjà sanctionnées à titre disciplinaire lorsque l'employeur s'en est prévalu à cette fin dans la lettre de licenciement ; que tel était le cas de l'espèce ; la lettre de licenciement précisant à Laurent X... : "Nous estimons que ces faits, cumulés avec ceux pour lesquels vous avez été sanctionné de jours de mise à pied par courriers des 20 mars 1998 et 7 mai 1998, sont constitutifs d'une faute grave" ; qu'en l'état, la cour d'appel avait donc l'obligation d'apprécier la gravité de la faute commise par Laurent X... lors de son cours du 12 mai 1998 en tenant compte de celles ayant donné lieu aux deux mises à pied considérées, l'une pour être déclarée à tort injustifiée, l'autre reconnue justifiée ; que néanmoins, elle s'en est abstenue et s'y est même expressément refusée ; ce en quoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que la responsable pédagogique avait admis une remise des notes le matin du conseil de classe, et qu'il en résultait que les faits ayant motivé l'avertissement du 20 décembre 1996 n'étaient pas fautifs ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que les faits à l'origine de la mise à pied du 10 mars 1998 ne constituaient pas une brimade à l'égard de l'élève concernée, a pu décider que ces faits n'étaient pas fautifs ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel qui a examiné les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et constaté que les dissensions entre le salarié et la direction avaient été portées à la connaissance des élèves avant l'incident du 12 mai 1998 reproché au salarié et, au moins pour partie, à l'initiative de la hiérarchie, a pu décider que ces faits n'étaient pas fautifs ; qu'ayant relevé que les autres faits visés à l'appui du licenciement étaient soit déjà sanctionnés, soit écartés comme ne justifiant pas une sanction, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Chambre syndicale des Fleuristes d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chambre syndicale des Fleuristes d'Ile-de-France à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
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