Texte intégral
ARRÊT N°2024/428
PC
N° RG 23/00956 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5LE
[C]
C/
[C] EPOUSE [O]
[C]
[C]
RG 1ERE INSTANCE : 22/00107
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 26 MAI 2023 RG n° 22/00107 suivant déclaration d'appel en date du 06 JUILLET 2023
APPELANTE :
Madame [X] [E] [C] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [Y] [R] [R] [C] EPOUSE [O] épouse [O]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [G] [C]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [P] [N] [H] [N] [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 8 février 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 20 Novembre 2024.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Novembre 2024.
* * *
LA COUR
Monsieur [K] [H] [C] est décédé le [Date décès 5] 1998, sans avoir pris de dispositions testamentaires, en laissant pour lui succéder : Madame [G] [C], épouse [A], Mme [Y] [R] [C], épouse [O], Monsieur [P] [N] [H] [C] et Madame [X] [E] [C], épouse [S].
Le 4 mai 1999, un acte de notoriété a établi Madame [X] [C] comme unique héritière. Le 15 juillet 2020, un acte de notoriété rectificatif est intervenu suite aux investigations entreprises par les autres héritiers.
Par acte délivré le 30 novembre 2021, Madame [Y] [C], Madame [G] [C] et Monsieur [P] [C] ont fait assigner Madame [X] [C] devant le Tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion aux fins notamment d'ordonner l'ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession de Monsieur [K] [H] [C], de condamner Madame [X] [C] pour recel successoral, de la priver de tous droits sur la succession de son père, de la condamner à restituer les sommes indument perçues au titre de la succession et à verser à l'indivision une indemnité d'occupation mensuelle.
Par jugement en date du 26 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
« DECLARE Mme [X] [C] coupable de recel successoral pour l'ensemble de la masse active composant la succession de M. [K] [H] [C] ;
CONDAMNE Mme [X] [C] à restituer à la succession de M, [K] [H] [C] :
la somme de 30 521,92 euros correspondant à la moitié du prix de vente de la parcelle BI [Cadastre 7] sise à [Localité 16] ;
la moitié de la parcelle BI [Cadastre 7] qui appartenait au de cujus ;
DIT que Mme [X] [C] sera privée de tous droits sur les biens ainsi restitués mais demeurera tenue du passif de la succession aux côtés de ses cohéritiers ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des indivisions existant entre les parties, consécutives au décès de M. [K] [H] [C] ainsi qu'à son divorce et la donation qui s'en est suivi au profit de Mme [X] [C] ;
COMMET Maître [D] [W], notaire ([Adresse 13]) pour procéder aux opérations de partage ;
Commet Mme A.Lambret, vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations ;
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, il sera procédé à son remplacement par le juge commis à la demande du notaire ou des parties ;
Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire désigné dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir, en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire devra accomplir sa mission d'après les renseignements et documents communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même ;
Rappelle qu'il appartient aux parties de produire, devant le notaire, les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
Rappelle que le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des parties ;
Dit que pour les renseignements de nature bancaire, le notaire pourra interroger le Centre des Services Informatiques des cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenues de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;
Dit qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant pourra lui être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
DIT que Mme [X] [C] détient une créance sur l'indivision au titre des frais d'assurance propriétaire de l'immeuble objet du partage et de la taxe foncière acquittés à compter du 7 mars 2017 et dont le montant sera définitivement fixé par le notaire au jour du partage au vu des justificatifs qui lui seront remis ;
DEBOUTE Mme [X] [C] de toutes ses autres demandes au titre des créances qu'elle détiendrait sur l'indivision ;
AVANT DIRE DROIT SUR LES DEMANDES DE LICITATION ET D'INDEMNITE D'OCCUPATION
SURSOIT à statuer sur les demandes de licitation et d'indemnité d'occupation ;
ORDONNE une expertise du bien situé à [Localité 16] (Réunion), [Adresse 3], parcelle cadastrée BI n°[Cadastre 8] ;
DESIGNE pour y procéder Mme [J] [M], demeurant [Adresse 6] ([XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] - [Courriel 17]), avec mission de :
convoquer les parties ainsi que leurs conseils conformément à l'article 160 du code de procédure civile, les entendre,
se faire communiquer tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
visiter l'ensemble du bien immobilier objet de l'expertise,
le décrire, dire s'il est partageable en nature,
évaluer la valeur du bien, à la date la plus proche du dépôt du rapport d'expertise,
évaluer le montant de l'indemnité d'occupation de ce bien,
évaluer la valeur de mise à prix en cas de licitation,
préciser notamment l'impact du classement de l'immeuble en zone rouge sur la valeur vénale du bien ainsi que sur sa valeur locative ;
faire toute observation utile à l'accomplissement de sa mission,
Dit que l'expertise sera mise en 'uvre conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 1000 euros le montant de la consignation que Mme [Y] [C] épouse [O], Mme [G] [C], épouse [A], et M [P] [C] devront verser entre les mains de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) avant le 1er juillet 2023 ;
Rappelle que le défaut de consignation dans le délai précité entraîne la caducité de la désignation de l'expert ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de 3 mois à compter de l'acception de la mission, qui devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant sa mission, soit à la requête de la partie la plus diligente soit d'office, et assurer le contrôle de la mesure d'instruction ;
RENVOIE parties à l'audience de mise en état du 5 octobre 2023 les conclusions des demandeurs après expertise ;
RAPPELLE que le délai d'un an imparti au notaire pour dresser l'acte liquidatif est suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et en cas de licitation jusqu'à l'adjudication conformément aux dispositions de l'article 1369 du code civil ;
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. »
***
Par déclaration du 6 juillet 2023, Madame [C] [X] [E], épouse [S], a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant une ordonnance rendue le 7 juillet 2023.
Le 8 septembre 2023, Madame [C] [X] [E], épouse [S], a déposé ses premières conclusions.
Le 29 septembre 2023, les intimés (Consorts [C]) ont déposé leurs premières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n° 2, déposées le 13 décembre 2023, Madame [C] [X] [E] demande à la cour de :
« Infirmer la décision rendue le 26/05/2023 par le Tribunal Judiciaire de SAINT-PIERRE en ce qu'il l'a :
- Déclarée coupable de recel successoral pour l'ensemble de la masse active composant la succession de M [K] [H] [C] ;
- Condamnée à restituer à la succession de M. [K] [H] [C] :
La somme de 30.521,92 € correspondant à la moitié du prix de vente de la parcelle BI [Cadastre 7] sise à [Localité 16],
La moitié de la parcelle BI [Cadastre 7] qui appartenait au de cujus.
- Dit qu'elle sera privée de tous droits sur les biens ainsi restitués mais demeurera tenue au passif de la succession aux côtés de ses cohéritiers ;
- Déboutée de toutes ses autres demandes au titre des créances qu'elle détiendrait sur l'indivision ;
- Omis de statuer sur sa demande d'attribution préférentielle.
Statuer à nouveau et :
- PRENDRE acte qu'elle accepte, si elle n'est pas condamnée au titre du recel, de rapporter à la succession la somme de 30 521,92 euros correspondant à la moitié du prix de vente de la parcelle BI [Cadastre 7] sise à [Localité 16] vendue le 4 décembre 2003.
- JUGER que Madame [X] [C] a aussi une créance sur l'indivision au titre des :
- Frais funéraires : 2 000 euros
- Frais de succession : 2 643,47 euros. A défaut dire que ce qu'elle a avancé à ce titre s'imputera sur sa part ;
- Frais d'assurances propriétaire et occupant : 2 441,61 euros augmentés des primes à venir jusqu'au partage.
- Travaux de conservation des biens indivis : 300 542 euros, et, à défaut, si la
Cour devrait considérer qu'il s'agit en tout ou en partie de travaux d'amélioration, ordonner une expertise afin de déterminer la nature de ses travaux, leur coût et l'augmentation de la valeur du bien qu'elle a réalisée.
Sur la demande d'attribution du bien indivis à Madame [X] [C],
- ORDONNER la comparution personnelle des parties et ORDONNER une médiation aux fins de voir fixer la valeur de rachat par Madame [X] [C] des droits de la succession.
- EN TOUT ETAT de cause DÉBOUTER Monsieur [P] [C], Madame [Y] [R] [C] et Madame [G] [C] de toutes leurs demandes tendant notamment à voir condamner Madame [X] [C] pour recel successoral et à la priver de tous droits dans la succession de son père.
- A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour devait confirmer la condamnation de Madame [X] [C] au titre du recel, dire que la restitution de la moitié de la parcelle BI [Cadastre 8] devra porter sur le bien dans l'état où il se trouvait au jour de l'ouverture de la succession et que la restitution de la partie vendue de ladite parcelle se fera à sa valeur actuelle. »
***
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n° 2 aux fins d'appel incident, déposées le 5 février 2024, les autres héritiers [C], intimés, demandent à la cour de :
« DIRE l'appel incident de Madame [Y] [C], M. [P] [C] et Madame [G] [C] recevable
DEBOUTER Madame [X] [C] de toutes ses demandes
CONFIRMER le jugement du 26 mai 2023 en toutes ses dispositions mais statuant à nouveau, Infirmer la décision en ce qu'elle a ordonné la restitution de la parcelle BI [Cadastre 7] :
CONDAMNER Madame [X] [C] à restituer à la succession de M. [K] [H] [C] la moitié de la parcelle BI [Cadastre 8] sis [Adresse 3] à [Localité 16] qui appartenait au de cujus, dans la mesure où c'est à tort et par erreur que le Tribunal a dit qu'il s'agissait de la parcelle BI [Cadastre 7] pour laquelle Madame [X] [C] a déjà été condamnée à restituer la somme de 30.521,92 euros ;
DIRE que la condamnation de Madame [X] [C] à restituer à la succession de M. [K] [H] [C] la somme de 30.521,92 euros correspondant à la moitié du prix de vente de la parcelle BI [Cadastre 7] sise à [Localité 16] reste inchangée mais que cette condamnation sera assortie des intérêts à compter du jugement du 26 mai 2023 ;
CONDAMNER Madame [X] [C] à payer à M. [P] [C], Madame [Y] [C] et Madame [G] [C] la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier causé par la dissimulation de leur existence ;
CONDAMNER Madame [X] [C] à rembourser M. M. [P] [C], Madame [Y] [C] et Madame [G] [C] les frais d'expertise, soit 1.962,53 euros ;
CONDAMNER Madame [X] [C] au paiement de la somme de 5 .000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [X] [C], aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL [15]. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la dévolution de l'appel :
Le jugement dont appel a déclaré coupable de recel successoral Madame [X] [S], l'a condamnée à restitution à la succession de M. [K] [H] [C] de la somme de 30 521,92 euros correspondant à la moitié du prix de vente de la parcelle BI [Cadastre 7] sise à [Localité 16] et à la moitié de la parcelle BI [Cadastre 7], ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des indivisions existant entre les parties, consécutives au décès de M. [K] [H] [C] ainsi qu'à son divorce et la donation qui s'en est suivi au profit de Mme [X] [C], a sursis à statuer sur les demandes de licitation et d'indemnité d'occupation en ordonnant une expertise du bien situé à [Localité 16] (Réunion), [Adresse 3], parcelle cadastrée BI n° [Cadastre 8].
Selon la déclaration d'appel, Madame [S] a interjeté appel en demandant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a :
- déclarée coupable de recel successoral pour l'ensemble de la masse active composant la succession de M [K] [H] [C] ;
- condamnée à restituer à la succession de M [K] [H] [C] :
. La somme de 30.521,92 € correspondant à la moitié du prix de vente de la parcelle BI [Cadastre 7] sise à [Localité 16], # La moitié de la parcelle BI [Cadastre 7] qui appartenait au de cujus.
. Dit qu'elle sera privée de tous droits sur les biens ainsi restitués mais demeurera tenue au passif de la succession aux côtés de ses cohéritiers ;
. Déboutée de toutes ses autres demandes au titre des créances qu'elle détiendrait sur l'indivision ;
. Omis de statuer sur sa demande d'attribution préférentielle.
Les intimés ont formé un appel incident en ce que le jugement entrepris a :
. Ordonné la restitution de la parcelle BI n° [Cadastre 7] ;
CONDAMNER Madame [X] [C] à restituer à la succession la moitié de la parcelle BI n° [Cadastre 8], dans la mesure où c'est à tort et par erreur que le tribunal a dit qu'il s'agissait de la parcelle BI n° [Cadastre 7].
Ainsi, le périmètre de l'appel ne porte pas sur le sursis à statuer, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage des indivisions consécutives au décès de [K] [H] [C].
Sur le recel successoral reproché à Madame [X] [S] :
Pour retenir la faute constituée par le recel successoral reproché à l'appelante, le tribunal a considéré en substance que :
. L'acte authentique du 4 mars 1999, dressé notamment en présence de l'époux de la défenderesse, et l' attestation immobilière après décès dressée en présence de cette dernière, que Mme [X] [C] était l'unique héritière de M. [K] [H] [C].
. Ces actes, ainsi que la déclaration de succession signée de Mme [X] [C] le 4 mars 1999 ont été établis en fraude aux droits des cohéritiers légaux comme en atteste l'acte de notoriété rectificatif.
. Madame [X] [C] connaissait pertinemment l'existence de ses frères et s'urs, issus d'une première union de son père.
. Elle a pourtant conduit le notaire à établir des actes l'instituant comme unique héritière, afin que ceux-ci soient omis de la succession à son profit.
. Il importe peu qu'elle ait ignoré l'adresse de ses cohéritiers alors qu'il lui appartenait d'en déclarer la seule existence.
. Son repentir allégué n'étant pas démontré, Mme [X] [C] a été reconnue coupable de recel par le jugement entrepris.
L'appelante conteste cette disposition en soutenant que :
. Au moment des faits, en mars 1999, l'article 792 du code civil (en vigueur du 21 mars 1804 au 1 er janvier 2007) stipulait que « Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés » n'était pas applicable à la dissimulation d'héritier. En effet, jusqu'à sa décision du 20 septembre 2006 (pourvoi n° 04-20.614), la Cour de cassation appliquait à la lettre cet article puisqu'elle considérait qu'il ne concernait que les « effets de la succession » et non la personne d'un cohéritier et, par voie de conséquence, que la dissimulation d'un héritier ne constituait pas un recel.
. Le tribunal judiciaire aurait pu considérer, au regard des circonstances particulières de l'espèce, comme celle de la connaissance par son demi-frère du décès de son père en 1999 et de son silence jusqu'au 29 juillet 2020, que la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation pouvait encore s'appliquer au cas dont elle était saisie.
. Il n'est pas légitime et équitable d'appliquer en 2023 un revirement de jurisprudence de 2006 qui se justifiait alors par la création d'un nouvel article de loi dans une espèce où le décès est intervenu en 1998 et que les héritiers ont attendu 22 ans pour se manifester.
. En réplique, les intimés sont contraints de reconnaître que l'article 792 du code civil ne sanctionnait que le « détournement d'effets successoraux » et ils estiment qu'en l'espèce, Madame [C] devrait être sanctionnée sur la base de cet article parce qu'elle aurait détourné le bien immobilier dépendant de la succession. Or, Madame [C] n'a pas détourné un bien immobilier dépendant de la succession. Elle a omis de déclarer des héritiers et le transfert à son profit des droits indivis de son père n'en est que la conséquence. La jurisprudence et le législateur n'ont jamais confondu ces deux notions qui ont été distinguées lors de la rédaction de l'article 778 du code civil : « l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier ' ».
. Madame [C] affirme que les premiers juges n'ont pas caractérisé l'élément intentionnel du délit civil de recel en omettant d'exposer la preuve de l'intention frauduleuse de l'héritier.
. Lorsqu'elle a procédé à la liquidation de la succession de son père, un an après son décès, sans avoir eu la moindre nouvelle de son frère, le seul avec qui elle avait vécu, et encore moins de ses s'urs qu'elle ne connaissait pas, elle était convaincue qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec elle et qu'ils ne voulaient même pas être reconnus comme ses héritiers.
. Elle avait aussi appris que son frère avait vu sur ce qu'il y avait alors à partager, la moitié d'une maison en ruine et qu'il n'était donc pas intéressé par cet actif et encore moins par le passif qu'il aurait dû débourser au titre des frais funéraires et des frais de succession. L'appelant rappelle qu'à la date du décès de son père, il n'y avait que pour 53.357,16 euros de droits indivis à se partager à quatre.
. Elle n'a jamais eu l'intention de priver ses frères et s'urs de leurs droits. Elle a seulement compris qu'ils ne voulaient rien recevoir de leur père et elle a pensé que s'ils changeaient d'avis, elle les indemniserait, ce qu'elle a fait dès qu'elle a appris qu'ils avaient fait modifier l'acte de notoriété. Elle n'a eu aucune intention frauduleuse et elle s'est repentie dès que ses frère et s'urs se sont manifestés auprès d'elle. Elle n'a donc même pas attendu qu'ils lui demandent des comptes. Aussi, la proposition d'indemnisation de Madame [C] qui est intervenue dès que ses cohéritiers se sont manifestés auprès d'elle en lui faisant signifier leur acte de notoriété rectificatif et bien avant leur assignation aurait dû être considérée comme un repentir.
. L'appelante plaide que le tribunal aurait aussi pu noter que ses cohéritiers ne l'avaient jamais appelée, ne lui avait jamais écrit et ne lui avaient jamais répondu sur ses propositions d'indemnisations et, qu'après avoir exigé et obtenu l'expertise de sa maison, ils l'avaient directement assignée en formant à titre principal une condamnation au titre du recel. Si les demandeurs avaient été de bonne foi, ils auraient au moins fait une contre-proposition qui aurait pu partir de l'évaluation de 1998 avec un correctif tenant à l'évolution du marché immobilier et au passage en zone rouge de la parcelle. Ils ne pouvaient donc pas se prévaloir de leurs propres fautes pour lui refuser le bénéfice d'une jurisprudence bien établie sur la repentance et le Tribunal ne pouvait pas apprécier la faute de la défenderesse sans tenir compte de celles des demandeurs.
Les intimés répliquent en substance que :
. S'il est exacte que l'article 778 du code civil n'existait pas à l'époque du décès, il existait un article 792 analogue, sanctionnant le recel par omission d'héritier.
. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge a motivé sa décision au sujet des éléments constitutifs du recel successoral, retenant les éléments matériels et l'élément intentionnel résultant de la connaissance qu'avait Madame [S] de l'existence des autres enfants du défunt.
. La chronologie des faits démontre que l'appelante n'a pas agi de façon à établir son repentir actif et spontané supposant la restitution antérieure aux poursuites.
Ceci étant exposé,
Sur la loi applicable au recel successoral reproché à l'appelante :
Aucune des parties ne conteste le fait que la succession de [K] [H] [C] s'est ouverte le jour de son décès le [Date décès 5] 1998, en application de l'article 718 du code civil en vigueur à cette période.
A cette date, l'article 792 du code civil, en vigueur depuis le 21 mars 1804 et jusqu'au 1er janvier 2007, prévoyait que les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.
En matière de recel successoral, une jurisprudence constante a établi qu'il importait peu que les actes aient été antérieurs ou postérieurs au décès, dès lors que leurs effets s'étaient poursuivis après l'ouverture de la succession.
La notion de recel peut être considérée comme englobant toute man'uvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage entre cohéritiers ou de modifier leur vocation héréditaire quels que soient les moyens employés pour y parvenir (Cass. req., 24 oct. 1932 : DH 1932, - Cass. 1re civ., 4 mai 1977 -. 7 juill. 1982, 10 mars 1993 par exemple)
Enfin, contrairement à ce que prétend l'appelante, la Cour de cassation a jugé que le recel successoral prévu par l'article 792 du code civil, dans sa version en vigueur au jour du décès de [K] [H] [C], s'applique à l'omission intentionnelle d'un héritier (CIV1. 20 septembre 2006 ' n° 04-20.614).
En l'espèce, il est incontestable que l'acte notarié dressé le 4 mars 1999 présente Madame [X] [C] comme étant seule héritière réservataire de son père (pièce n° 4 des intimés).
Le notaire rédacteur de l'acte a annexé l'extrait de l'acte de décès du défunt et le compte-rendu d'interrogation au fichier central des dispositions de dernières volontés.
L'attestation immobilière dressée le même jour (pièce n° 9 des intimés) la présente ainsi comme unique héritière réservataire de son père.
Toutefois, la charge de la preuve de la fraude alléguée incombe aux intimés.
Or, ceux-ci ne produisent à cette fin que la copie (difficilement lisible) de la lettre de l'appelante, adressée à [P] [C], sans date et précisant qu'à la mort de leur père, elle n'avait pas la moindre coordonnée ni aucun moyen de les avertir de son décès (pièce n° 8 des intimés). Elle y explique que, depuis plusieurs années, elle cherche sur les réseaux sociaux et autres à les retrouver pour établir un contact et [si vous le souhaitez ] leur proposer leur part.
La lecture de la suite du courrier permet de constater qu'il s'est écoulé environ 22 ans depuis le décès du de cujus, ce qui daterait cette démarche autour des années 2019-2020. Cette période correspond à la rédaction de l'acte rectificatif de notoriété dressé le 15 juillet 2020, au courrier du Conseil des cohéritiers [C], intimés (pièces n° 6 et 7 des intimés).
Mais Madame [S] verse elle-même aux débats des attestations qui établissent qu'elle avait bien connaissance de l'existence des enfants d'une première union de son père dès 1998 puisqu'elle produit le témoignage de son oncle paternel, Monsieur [U] [C] (pièce n° 1) qui relate qu'il avait vu [P] [C], en présence de l'appelante et de Feu [K] [C] ainsi que de sa belle-mère [V] pendant quelques années, avant de repartir chez sa mère sans donner de nouvelles. Selon le témoin [P] savait qu'il y avait une succession en cours après le décès de son père après son retour en métropole en 1999.
Les autres attestations (pièces n° 2, 3, 5) confirment que Madame [S] connaissait parfaitement l'existence d'enfants du premier mariage de son père.
Elle s'est pourtant abstenue d'évoquer ce fait auprès du notaire lors de la constitution de l'acte de notoriété du 4 mars 1999 et encore plus lors de l'attestation de propriété immobilière du même jour.
Le moyen de défense qu'elle invoque, relatif à l'absence d'action ou d'information de la part des autres héritiers de Feu [K] [C], est inopérant car il lui est justement reprochée d'avoir omis intentionnellement d'intégrer tous les héritiers réservataires aux actes du 4 mars 1999 alors qu'elle avait pleinement connaissance de leur existence.
Or, l'élément matériel susceptible d'entraîner les peines du recel consiste, normalement, soit en un détournement, soit en une dissimulation des biens successoraux. Mais la jurisprudence étend les sanctions du recel à toute man'uvre, quels que soient les moyens employés, et à tout acte de nature à briser l'égalité du partage ou à modifier la vocation héréditaire.
En l'espèce, la matérialité du recel est constituée par la rédaction des deux actes authentiques du 4 mars 1999, la présentant comme unique héritière de M. [K] [H] [C].
Ils ont objectivement porté atteinte aux droits des autres héritiers réservataires jusqu'à la rédaction de l'acte rectificatif de notoriété dressé le 15 juillet 2020 (pièce n° 5 des intimés) à la seule initiative des héritiers ignorés dans les actes antérieurs.
S'agissant de l'élément intentionnel du recel successoral, l'intention frauduleuse doit être certaine et le recel ne pourrait résulter ni d'une simple négligence, ni même d'une faute lourde, par exemple de simples omissions dans un inventaire. Pour caractériser le recel, il est nécessaire que le successible ait agi sciemment et de façon clandestine. L'intention frauduleuse doit être démontrée ( Cass. 1ère civ., 19 déc. 2012, n° 11-22.938, 11-22.938) et ce n'est pas à l'héritier auquel est reproché le recel de démontrer sa bonne foi.
Mais le recel existe dès que sont établis les faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage.
Or, en l'occurrence, il est incontestable que le choix délibéré de Madame [X] [S] de faire dresser l'acte de notoriété du 4 mars 1999 la présentant comme unique héritière de son père a clairement manifesté son intention de porter atteinte à l'égalité du partage avec ses cohéritiers dont elle connaissait l'existence au moment du décès de son père et lors de la rédaction des actes litigieux du 4 mars 1999.
Aucun repentir spontané ne résulte des pièces produites par l'appelante puisque ses démarches ont seulement commencé après une vingtaine d'année suivant l'acte de notoriété et à l'époque de la rédaction de l'acte rectificatif de notoriété dressé le 15 juillet 2020 ou du courrier du Conseil des cohéritiers [C], intimés (pièces n° 6 et 7 des intimés).
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant retenu la dissimulation intentionnelle de Madame [X] [C], épouse [S], de l'existence des autres héritiers réservataires en portant ainsi atteinte à l'égalité du partage successoral.
Sur la sanction du recel successoral :
Le tribunal a considéré que Madame [S] est contrainte de restituer à la succession sans pouvoir prétendre à aucun droit de la moitié de la valeur de la somme reçue au titre de la cession de la parcelle BI n° [Cadastre 7] ainsi que de la moitié du bien dont elle est demeurée propriétaire.
Mme [X] [C] est ainsi redevable envers ses cohéritiers au titre de la cession de la parcelle BI n° [Cadastre 7] de la somme de 30.521,92 euros. Concernant la parcelle BI n° [Cadastre 8], les parties demeurent en indivision postérieurement à la sanction du recel successoral, Madame [X] [C] demeurant propriétaire de la moitié en pleine propriété de cet immeuble qu'elle a reçu de sa mère par donation.
L'appelante fait valoir qu'elle ne peut restituer deux fois la même parcelle, celle qui a été détachée de la parcelle initiale appartenant à son père et à sa mère, une fois par rapport à son prix de vente, une fois en nature.
En réplique les intimés soutiennent que le tribunal a commis une erreur matérielle qu'il convient de rectifier puisqu'il aurait dû viser la parcelle BI [Cadastre 8], celle qui fait toujours partie de la succession sur laquelle est édifiée la maison. L'appelante ne conteste pas ce point.
Sur ce,
En application de l'article 792 du code civil dans sa version applicable à la succession en cause, l'appelante est déchue de sa faculté d'y renoncer et ne peut prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.
1/ Le jugement querellé sera rectifié en ce qu'il a condamné Madame [X] [C], épouse [S], à restituer la moitié de la parcelle BI [Cadastre 7] au lieu de la parcelle BI n° [Cadastre 8].
2/ Il sera confirmé sur le montant à rapporter au titre de la vente de la parcelle BI n° [Cadastre 7] à hauteur de 30.521,92 euros en l'absence de discussion de ce chef.
3/ L'appelante demande à la cour de préciser, dans l'hypothèse où elle confirmerait la condamnation pour recel, que cette restitution devra porter sur le bien « dans l'état où il se trouvait au jour de l'ouverture de la succession » puisque le tribunal judiciaire n'a pas confié à l'expert judiciaire cette mission d'évaluation.
Toutefois, la mission d'expertise ne figure pas dans la dévolution de l'appel comme exposé préliminairement. Il n'y a donc pas lieu de statuer en appel sur la mission d'expertise ni sur l'évaluation de la parcelle BI n° [Cadastre 8] puisque la cour n'est pas saisie du litige pendant encore devant le tribunal judiciaire.
Sur les créances de Madame [X] [C], épouse [S] :
Ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des indivisions existant entre les parties, consécutives au décès de M. [K] [H] [C] ainsi qu'à son divorce et la donation qui s'en est suivie au profit de Mme [X] [C], le tribunal a :
. Dit que Mme [X] [C] détient une créance sur l'indivision au titre des frais d'assurance propriétaire de l'immeuble objet du partage et de la taxe foncière acquittés à compter du 7 mars 2017 et dont le montant sera définitivement fixé par le notaire au jour du partage au vu des justificatifs qui lui seront remis ;
. Débouté Mme [X] [C] de toutes ses autres demandes au titre des créances qu'elle détiendrait sur l'indivision.
Selon le premier juge, le recouvrement des dépenses engagées en 2003 au titre des travaux de soutènement pour un montant total de 38.345 euros est atteint par la prescription.
Pour le reste, les dépenses engagées postérieurement à la date du 7 mars 2017 sont justifiées par de multiples factures portant sur des postes non identifiés, du matériel de bricolage (tronçonneuse, pinceaux) et des frais d'entretien divers dont aucun élément ne permet au tribunal de retenir qu'ils puissent être qualifiés de dépenses de conservation au sens de l'article 815-2 du code civil.
Le jugement rejette aussi les demandes de Mme [X] [C] au titre de travaux d'amélioration du bien puisqu'elle n'a jamais informé ses coindivisaires des travaux entrepris ni sollicité leur consentement de sorte qu'elle n'était pas fondée à les entreprendre et qu'ils ne sont pas opposables aux demandeurs.
Les frais de succession, outre que le recouvrement de la créance détenue à ce titre par Mme [C] à ce titre est prescrit, devront être recalculés en fonction des héritiers en présence et du partage à venir.
L'appelante affirme qu'elle détient aussi une créance sur l'indivision au titre des :
- Frais funéraires : 2 000 euros
- Frais de succession : 2 643,47 euros.
A défaut dire que ce qu'elle a avancé à ce titre s'imputera sur sa part ;
- Frais d'assurances propriétaire et occupant : 2 441,61 euros augmentés des primes à venir jusqu'au partage.
- Travaux de conservation des biens indivis : 300 542 euros, et, à défaut, si la Cour devrait considérer qu'il s'agit en tout ou en partie de travaux d'amélioration, ordonner une expertise afin de déterminer la nature de ses travaux, leur coût et l'augmentation de la valeur du bien qu'elle a réalisée.
Les intimés contestent les prétentions de l'appelante et sollicitent la confirmation du jugement ayant débouté Madame [X] [C], épouse [S].
Ceci étant exposé,
Sur la prescription de certaines demandes en restitution :
Vu les articles 815-17 et 2224 du code civil,
La cour adopte les motifs du jugement ayant retenu que les dépenses alléguées de Madame [X] [C], engagées plus de cinq ans avant le 7 mars 2022, date de ses premières demandes reconventionnelles à ce titre, seront déclarées irrecevables. Seules les demandes portant sur des dépenses postérieures au 7 mars 2017 seront ainsi examinées.
Sur les demandes en restitution de dépenses postérieures au 7 mars 2017 :
Aux termes de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
L'article 815-3 du même code prévoit que le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
En l'espèce, le premier juge a parfaitement retenu que Madame [X] [C], épouse [S], est mal fondée à réclamer des sommes d'argent à l'indivision au titre des mesures conservatoires et des actes d'administration alors qu'elle s'est abstenue de les aviser de l'ouverture de la succession et a même fait rédiger un acte de notoriété erroné à son seul profit.
Seules les dépenses avancées par l'appelante au titre de la taxe foncière et des frais d'assurance depuis le mois de mars 2017 ont pu générer une créance sur l'indivision. Mais il convient de reporter la discussion de ce chef devant le notaire après justification de ces dépenses par l'appelante, au titre de ces frais d'assurance et de la taxe foncière à compter du 7 mars 2017.
S'agissant des autres frais correspondant aux frais funéraires ou frais de succession, ils seront aussi recalculés, sous réserve de leur prescription, comme l'a aussi retenu le premier juge.
Sur la demande d'attribution préférentielle du bien indivis à Madame [X] [C] :
L'appelante expose que le jugement dont appel a omis de statuer sur sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle en offrant à ses copartageants de leur verser une soulte.
Cependant, selon les termes du jugement et de ses dernières conclusions communiquées le 24 janvier 2023 au tribunal judiciaire, il n'est pas fait mention d'une demande d'attribution préférentielle saisissant la juridiction.
Ainsi, l'appelante ne peut se prévaloir d'une omission de statuer.
En outre, eu égard au recel successoral dont elle s'est rendue coupable, l'appelante a perdu tout droit sur le bien immobilier recélé sauf un accord entre les indivisaires.
Aussi, alors qu'il n'est pas opportun de faire droit à la demande de médiation formulée en appel par Madame [S], il est nécessaire d'attendre l'établissement de l'acte de partage afin de vérifier si celle-ci peut utilement et ultérieurement revendiquer cette attribution préférentielle.
Sur la demande de dommages et intérêts des intimés :
Les cohéritiers de Madame [X] [C] sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier causé par la dissimulation de leur existence.
Le tribunal n'a pas statué sur cette prétention car les demandeurs à l'instance ne l'avaient pas exprimée dans leurs écritures selon les termes du jugement entrepris.
Néanmoins, ceux-ci ne justifient d'aucun préjudice financier résultant du recel successoral puisque cette faute est reconnue et sera prise en compte dans les opérations de liquidation-partage.
Les intimés ne justifient pas plus d'un préjudice moral alors qu'il est aussi très probable qu'ils ont disposé des moyens d'apprendre le décès de leur père depuis 1998 et d'entreprendre les démarches successorales avant 2020.
Leur demande à ce titre doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais d'expertise :
Eu égard au sursis à statuer prononcé par le tribunal dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, la cour ne peut être saisie de la demande de condamnation à paiement des frais d'expertise alors que ceux-ci peuvent être distraits comme frais privilégiés de la succession.
Madame [X] [C], épouse [S], supportera les dépens de l'appel ainsi que les frais irrépétibles des intimés à ce titre, à hauteur de 3.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu a statuer sur la mission d'expertise ni sur l'évaluation de la parcelle BI n° [Cadastre 8] ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner une médiation ni à statuer sur la demande d'attribution préférentielle avant le sursis à statuer prononcé par le tribunal judiciaire ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
RECTIFIE le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [X] [C], épouse [S], à restituer la moitié de la parcelle BI [Cadastre 7] au lieu de la parcelle BI n° [Cadastre 8] ;
CONDAMNE Madame [X] [C], épouse [S], à restituer la moitié de la parcelle BI n° [Cadastre 8] ;
DEBOUTE les intimés de leur demande de condamnation de Madame [X] [C], épouse [S], à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier causé par la dissimulation de leur existence ;
CONDAMNE Madame [X] [C], épouse [S], aux dépens de l'appel dont distraction au profit de la SELARL [15] ;
CONDAMNE Madame [X] [C], épouse [S], à payer, conjointement à Madame [Y] [C], Madame [G] [C] et Monsieur [P] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE