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Cour de cassation, 21 février 1995. 90-70.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.217

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chaîne Thermale du Soleil, précédemment dénommée Compagnie Française du Thermalisme, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2ème), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juin 1988 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-atlantiques, siégeant à Pau (Chambre des expropriations), au profit du syndicat intercommunal pour l'Aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot", dont le siège se trouve à l'Hôtel de Ville à Biarritz (Pyrénées-atlantiques), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Chaîne Thermale du Soleil, de Me Ricard, avocat du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 10 février 1988, le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-atlantiques a, par l'ordonnance attaquée du 8 juin 1988, prononcé, au profit du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot", l'expropriation de terrains appartenant à la société Chaîne Thermale du Soleil ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé cet arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne les parcelles A X 97, A X 98, A X 101, A X 102, l'ordonnance rendue le 8 juin 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-atlantiques ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot" aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Pau, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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