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Tribunal Administratif de La Réunion, 15 novembre 2022. 2101238

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2101238

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre lui a refusé un permis de construire tendant à la régularisation d'une construction à usage d'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2022, la commune de Saint-Pierre a conclu à l'irrecevabilité de la requête. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 18 août 2022, réceptionnée le 23 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 18 août 2022, réceptionné le 23 août 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier lui précisait qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti au requérant. Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Pierre. Fait à Saint-Denis, le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné, R. C La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, D.CAZANOVE

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