Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X..., demeurant chemin du Chauffour, Gouvieux (Oise),
2°/ M. Jean Y..., demeurant ... (Oise),
3°/ M. Michel B..., demeurant ci-devant ... (Oise), et actuellement ..., Verberie (Oise),
4°/ M. Z..., demeurant ... (13e),
5°/ M. Armand C..., demeurant ... (16e),
6°/ M. Jean-Louis D..., demeurant ... (Oise),
7°/ M. Charles E..., demeurant ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit du Centre médico-chirurgical des jockeys de Chantilly, dont le siège social est ... (Oise),
défendeur à la cassation ; Le Centre médico-chirurgical des jockeys de Chantilly a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; MM. X..., Y..., B..., Z..., C..., D... et E..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le Centre médico-chirurgical des jockeys de Chantilly, demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. A..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. X..., Y..., B..., Z..., C..., D... et E..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Centre médico-chirurgical des jockeys de Chantilly, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Centre médico-chirurgical des jockeys de Chantilly (le Centre), clinique privée conventionnée, fonctionnait avec le concours de médecins, dont trois seulement étaient liés à l'établissement par des contrats
écrits :
les docteurs B..., Y... et E..., ce dernier assumant les fonctions de directeur salarié dudit établissement et y exerçant parallèlement, mais ici en vertu d'une convention verbale, la médecine à titre libéral ; qu'en contre-partie de la mise de locaux, de matériels, de
personnel et de services à la disposition de ces médecins, le Centre retenait 20 % de leurs honoraires ; qu'ultérieurement, les praticiens ont voulu se voir accorder par la clinique une garantie d'indemnisation, dans l'hypothèse d'un changement de régime juridique consécutif à la participation de l'établissement au service public, ce qui les aurait transformés en simples salariés, ou les aurait obligés à quitter cet établissement s'ils voulaient continuer d'exercer leur profession à titre libéral ; qu'en mai 1980, les médecins ont dénoncé la clause de remboursement forfaitaire des prestations, en demandant que ce remboursement soit calculé à partir des frais réels, et ont cessé de payer la redevance ; que, le 12 février 1981, le Centre leur a adressé un décompte global établi sur cette nouvelle base ; que les praticiens ont réclamé un décompte individuel ; qu'en mai 1981, ils ont déposé plainte auprès des autorités judiciaires, au motif que l'absence de contrats écrits les mettait en infraction avec le Code de la santé publique ; que, le 4 juin 1981, la clinique a dénoncé les conventions tacites qui l'unissaient à la plupart des médecins ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 19 avril 1989) a estimé qu'il s'agissait d'une rupture abusive et a alloué aux médecins des dommages-intérêts pour préjudice moral, tout en les déboutant de leurs demandes d'indemnité pour dommages matériels ; Sur les quatre moyens du pourvoi incident formé par le Centre, dont l'examen est préalable à celui du pourvoi principal, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu, sur le premier moyen pris en ses deux branches, qu'ayant relevé que les projets de contrats soumis aux médecins comportaient des clauses incompatibles avec l'exercice de leur profession, que le rapport d'expertise avait permis d'établir que les réclamations des praticiens relatives à leurs redevances étaient justifiées, et que la plainte par eux déposée auprès des autorités judiciaires ne pouvait, à elle seule, justifier la lettre de rupture du 4 juin 1981, la cour d'appel a pu estimer que la responsabilité de cette rupture, effectuée sans mise en demeure préalable, incombait au Centre ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans être tenue
de répondre au chef de conclusions faisant valoir que de nouveaux projets de contrats avaient été adressés en mai 1980 aux médecins qui n'en avaient pas accusé réception, dès lors qu'elle avait souligné que, dans une lettre postérieure datée du 9 juin 1980, le président du conseil de l'ordre avait rappelé à la clinique la nécessité de proposer des contrats écrits conformes au contrat-type établi par le
conseil national, et que cette suggestion avait été rejetée par le Centre ; Attendu, sur le deuxième moyen, que c'est sans dénaturer l'arrêt rendu le 9 décembre 1982 par la cour d'appel d'Amiens, que l'arrêt attaqué a estimé que la convention verbale unissant le docteur E... au Centre, en ce qui concerne son activité d'anesthésiste, était distincte du contrat de travail conférant à ce praticien la qualité de directeur de l'établissement, contrat qui avait été le seul à être soumis à l'appréciation de la chambre sociale de cette cour d'appel et à faire l'objet de l'arrêt susvisé, et que la rupture de cette convention verbale incombait au Centre ; Attendu, sur le troisième moyen, qu'en contestant le mode de calcul de la redevance adopté par l'expert, dont le rapport a été enteriné par la cour d'appel, ce moyen tente, sous le couvert de griefs de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, de remettre en cause des questions de fait souverainement appréciées par les juges du fond ; Attendu, sur le quatrième moyen pris en sa première branche, qu'ayant souverainement constaté que les docteurs B... et Y... étaient liés au Centre par des contrats écrits, qui leur assuraient une indemnité de préavis de 18 mois en cas de résiliation, et qu'ayant estimé que le docteur E..., titulaire d'un simple contrat verbal relatif à son activité d'anesthésiste, avait droit au même dédommagement, la juridiction du second degré a légalement justifié sa décision, la régularisation sollicitée n'ayant pour but que de mettre en harmonie ces contrats avec les prescriptions du conseil de l'ordre, et n'entraînant aucune modification de la durée du préavis ; que le rejet des deux premiers moyens rend inopérantes les deux dernières branches du quatrième moyen ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des quatre moyens du pourvoi incident ne peut être accueilli ; Sur les deux moyens du pourvoi principal formés par les médecins, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu, sur le premier moyen, qu'ayant relevé que les docteurs C..., X..., Vincent, Z... et Salle n'avaient signé aucun contrat, et qu'ayant estimé que les notions d'indemnités de préavis et de licenciement, propres au contrat de travail, étaient inapplicables aux conventions verbales liant ces médecins au Centre, l'arrêt attaqué a écarté la thèse selon laquelle il leur serait dû une indemnité correspondant aux délais prévus dans les projets de contrats soumis à leur appréciation, et répondu ainsi aux conclusins invoquées ; Attendu, sur le second moyen pris en sa première branche, que le jugement entrepris a accordé deux fois la même somme à chacun des médecins, une première fois pour rupture abusive de la convention, et
une seconde fois au titre de l'indemnité de préavis ; qu'en énonçant que cette juridiction ne pouvait effectuer un tel cumul d'indemnités, envisageable seulement dans le cadre d'un contrat de travail inapplicable en l'espèce, la cour d'appel n'a pas dénaturé le jugement ; que la seconde branche est inopérante, le Centre ayant soutenu dans ses conclusions d'appel qu'aucun médecin n'avait fourni de justificatif de son préjudice matériel, de telle sorte que l'arrêt attaqué pouvait modifier les indemnités allouées par le tribunal, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens du pourvoi principal ne peut être retenu ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;