Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13646 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGQO
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Juillet 2022 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS en qualité de représentant de l'Ordre
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Madame Fabienne TROUILLER, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience de plaidoiries.
DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Mars 2023, ont été entendus :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, en son rapport ;
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l'arrêté en date du 11 juillet 2022 rendu par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris siégeant en sa formation administrative ayant prononcé l'omission de Mme [K] [B] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales et assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par Mme [B] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 août 2022 ;
Vu l'audience du 23 mars 2023, à laquelle Mme [B], régulièrement convoquée par lettre recommandée du 3 janvier 2023 dont l'accusé de réception est daté du 11 janvier 2023 et signé, n'a pas comparu ;
Vu les observations du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris sollicitant oralement, en l'absence de conclusions écrites, la confirmation de la décision ;
Vu l'avis oral du ministère public, qui n'a pas conclu par écrit, tendant aux mêmes fins ;
SUR CE,
Vu les articles 16, 105 et 108 du décret du 27 novembre 1991 ;
Compte tenu du caractère oral de la procédure, du défaut de soutien du recours et de l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel sont mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [K] [B] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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