Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 336/26
N° RG 22/02070 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H6PS
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
- représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6]
Madame [F] [D] [R]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 7]
- représentés par Me Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 16
DEFENDEUR ET APPELE EN GARANTIE :
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 8]
- représenté par Maître Damien JOST de la SCP CABINET JOST JURIDIAG, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat postulant, vestiaire : 25
APPELEE EN GARANTIE :
Société MAVIT “MUTUELLE D’ASSURANCES DE LA VILLE DE [Adresse 9]”, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
- représenté par Maître Damien JOST de la SCP CABINET JOST JURIDIAG, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat postulant, vestiaire : 25
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 25 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 février 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 02 mars 2021, Monsieur [K] [X] et Madame [E] [X] ont acquis auprès de Madame [Y] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [F] [R] une maison sis [Adresse 11] à [Localité 4].
Le diagnostic établi par Monsieur [J] [W] selon lequel les installations d’assainissement de type collectif ne comportaient aucune anomalie, était joint à l’acte de vente.
Monsieur [J] [W] est assuré auprès de la Mutuelle Assurance de la ville de [Localité 3] (MAVIT).
Monsieur [K] [X] et Madame [E] [X] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice du 08 septembre 2022, Monsieur [N] [R] et Madame [F] [R], par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2022, Monsieur [J] [W], et par acte de commissaire de justice du 06 septembre 2022, Madame [Y] [R], devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’être indemnisés des travaux de mise en conformité de l’installation d’assainissement.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/02070, et a alors été fixée à l’audience du 07 février 2023, puis renvoyée à l’audience du 27 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 16 mai 2023, Madame [Y] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [F] [R] ont fait assigner respectivement Monsieur [J] [W] et la Mutuelle Assurance de la ville de Thann (MAVIT) devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de les voir condamner à garantir toute condamnation qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [K] [X] et Madame [E] [X].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01246 et a été fixée à l’audience du 27 juin 2023.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023, la juridiction a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro unique RG 22/02070.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 28 novembre 2023, puis après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, elle a été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette date, Monsieur [K] [X] et Madame [E] [X], régulièrement représentés par leur conseil, ont repris les termes de leurs conclusions du 17 juillet 2025, et demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Les déclarer recevable en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
- Déclarer irrecevables et mal fondées Madame [Y] [R], Monsieur [N] [R], Madame [F] [R], Monsieur [J] [W], et la société MAVIT en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
- En conséquence, les condamner solidairement à lui payer :
5 628,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, 3 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sauf à parfaire, au titre du trouble de jouissance, 1 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sauf à parfaire, au titre du préjudice moral subit, 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils affirment que Madame [Y] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [F] [R] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme en vendant un bien immobilier présenté comme étant raccordé au réseau d’assainissement collectif et disposant d’installations conformes, alors qu’en réalité, les installations ne sont pas conformes et des appareils sanitaires ne sont pas raccordés au réseau public d’assainissement. Ils concluent à un défaut de délivrance conforme, et non d’une action en garantie de vices cachés, dés lors que la chose livrée ne correspond pas à la chose objet du contrat.
Ils affirment en outre que l’ignorance alléguée par les vendeurs quant au défaut de raccordement serait inopérante, et qu’ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité en invoquant une faute imputable au diagnostiqueur. Ils soutiennent en outre que l’ancienne qualité d’agent immobilier de Monsieur [K] [X] ne permet pas de présumer qu’il aurait été en mesure de déceler le défaut avant la vente, ni qu’il en aurait eu connaissance.
A l’encontre de Monsieur [J] [W] et de son assureur, ils se prévalent de l’erreur de diagnostic de Monsieur [J] [W] de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en ce qu’il a conclu à tort à l’absence d’anomalie de l’installation, cette mention étant suffisante pour présumer de la conformité de l’installation d’assainissement, alors même que tel n’est pas le cas, ainsi qu’il ressort du rapport de la SIVOM.
Ils ajoutent que le diagnostiqueur était tenu d’une obligation de résultat, consistant à procéder à l’ensemble des vérifications nécessaires à l’exactitude de son rapport, et qu’une simple analyse visuelle lui aurait permis de déceler la non-conformité de l’installation.
Madame [Y] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [F] [R], régulièrement représentés par leur conseil, ont repris le bénéfice de leurs conclusions du 24 novembre 2025, et demandent au tribunal de :
- Débouter Monsieur [K] [X] et Madame [E] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur égard,
A titre subsidiaire,
- Débouter les demandeurs de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, préjudice moral et article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur [J] [W] et la Mutuelle Assurance de la ville de [Localité 3] (MAVIT) à leur garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de Monsieur [K] [X] et Madame [E] [X],
En tout hypothèse,
- Débouter Monsieur [K] [X] et Madame [E] [X] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur [J] [W] et la Mutuelle Assurance de la ville de [Localité 3] (MAVIT) à leur garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de Monsieur [K] [X] et Madame [E] [X],
- Débouter Monsieur [J] [W] et la Mutuelle Assurance de la ville de [Localité 3] (MAVIT) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur égard,
- Condamner Monsieur [J] [W] et la Mutuelle Assurance de la ville de [Localité 3] (MAVIT) à leurs verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens de la procédure.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir l’absence de toute responsabilité de leur part. Ils soutiennent en premier lieu, que Monsieur [K] [X] ne saurait être considéré comme profane, dés lors qu’il a exercé la profession d’agent immobilier, de sorte qu’il pouvait déceler la présence d’un regard à l’extérieur de la maison. Ils exposent en second lieu que le bien immobilier constituait le domicile de leur mère et
qu’aucune difficulté relative au raccordement ou à l’évacuation des eaux usées n’a jamais été portée à leur connaissance. En outre, l’éventuelle non-conformité constatée ne saurait leur être imputée, mais relève exclusivement d’un manquement du diagnostiqueur à ses obligations.
Sur l’appel en garantie, ils soutiennent que Monsieur [J] [W], qui a expressément indiqué dans son rapport avoir procédé à la vérification et au contrôle de l’évacuation des eaux usées, a manqué à ses obligations, et engage à ce titre sa responsabilité ainsi que celle de son assureur, de sorte qu’ils doivent être tenus garants de toute condamnation à leur égard.
Ils contestent en outre le quantum des sommes réclamées, qu’ils estiment manifestement excessives au regard de la nature et de l’ampleur des travaux à entreprendre et s’opposent en outre à la demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, faisait valoir que leur mère a occupé le bien durant des années sans jamais subir les odeurs alléguées, produisant à cet effet plusieurs attestations de témoins.
Monsieur [J] [W] et la Mutuelle Assurance de la ville de Thann (MAVIT), régulièrement représentés par leur conseil, ont repris le bénéfice de leurs conclusions du 18 mars 2025, et demande au tribunal de :
A titre principal,
- Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° 22/02070,
- Débouter les époux [X] et les consorts [R] de leurs demandes, fins et conclusions contre eux,
A titre subsidiaire,
- Déclarer la société MAVIT fondée à opposer la franchise de 2 000 euros due par son assuré en cas de sinistre, somme qui sera donc déduite de toute condamnation prononcée contre ladite société et/ou son assureur,
- Condamner les consorts [R] à relever et garantir indemnes de toute condamnation contre eux,
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à payer à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils affirment que Monsieur [K] [X] et Madame [E] [X] ne peuvent se fonder sur la seule pièce établie par la SIVOM pour caractériser une faute du diagnostiqueur. Ils font valoir qu’aucun élément n’établit l’existence des anomalies au jour du diagnostic ni leur caractère apparent, le rapport mentionnant que le regard de branchement n’est pas conforme, rien ne permettait à Monsieur [J] [W] de procéder à des investigations destructives, sa mission se limitant à des constations visuelles.
En outre, ils soutiennent que l’acte de vente précise que le vendeur a déclaré l’immeuble raccordé au réseau collectif d’assainissement et exempt de toutes anomalies, et ne peut ainsi se décharger de sa responsabilité à l’égard des acquéreurs.
Ils font valoir en outre que les acquéreurs invoquent implicitement une perte de chance, sans toutefois démontrer qu’ils auraient effectivement pu obtenir une réduction du prix du vendeur correspondant au coût des travaux de mise en conformité.
Enfin, concernant l’appel en garantie, ils soutiennent que les frais d’entretien et de mise en conformité incombent au propriétaire et que mettre tout ou partie de la condamnation à la charge du diagnostiqueur conduirait à un enrichissement sans cause du vendeur.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 février 2026.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en jonction formée par Monsieur [J] [W] et la Mutuelle Assurance de la ville de [Localité 3] (MAVIT)
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce il y a lieu de constater que la jonction de l’instance d’appel en garantie formée par Madame [Y] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [F] [R] à l’encontre de Monsieur [J] [W] et la Mutuelle Assurance de la ville de [Localité 3] (MAVIT) a d’ores et déjà ordonnée par décision de la juridiction en date du 27 juin 2023 sous le numéro unique RG 22/02070.
Dés lors, il y’a lieu de constater que la demande en jonction formée par Monsieur [J] [W] et la Mutuelle Assurance de la ville de [Localité 3] (MAVIT) est sans objet.
Sur les demandes principales
Sur la responsabilité de Madame [Y] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [F] [R]
En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
Le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à la stipulation de l’acte de vente. La non-conformité résulte d’une différence de la chose vendue avec les caractéristiques convenues.
La preuve de la non-conformité incombe à l’acquéreur qui se prévaut du manquement à l’obligation de délivrance conforme.
L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acquéreur.
L'article 1615 du même code prévoit que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.
La jurisprudence considère que l'absence de raccordement d'un immeuble vendu comme étant relié au réseau public d'assainissement constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, et non un vice caché.
En l’espèce, par acte authentique du 02 mars 2021, Monsieur [K] [X] et Madame [E] [X] ont acquis de Madame [Y] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [F] [R] un bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 4].
L’acte notarié précise en page 20 que « le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L.1331-1 du code de la santé publique ».
Il est également précisé que « un diagnostic a été établi par Monsieur [J] [W], en date du 17 juillet 2020, ci annexé. Il en résulte les conclusions suivantes : l’installation ne comporte aucune anomalie.
Le vendeur informe l’acquéreur, qu’à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation ».
Le diagnostic annexé à l’acte est un diagnostic du raccordement au réseau d’assainissement collectif dans lequel il est précisé que l’installation ne comporte aucune anomalie, et que l’ensemble des eaux usées domestiques est raccordé au réseau.
Or, les acquéreurs exposent avoir découvert que l’immeuble n’était pas entièrement raccordé au réseau d’assainissement collectif mais équipé, en réalité d’une fosse septique et produisent à cet effet un diagnostic établi par la SIVOM en date du 16 novembre 2021, dans lequel il est établi un certain nombre de non-conformité, tel que :
- L’intégralité des eaux usées de l’immeuble n’est pas raccordée directement au collecteur public, et qu’il existe des appareils sanitaires non raccordés,
- Il y’a la présence d’ouvrages de rétention des eaux usées, sur la parcelle, avant le rejet au collecteur public, qui doivent être mis hors service,
- Les conduites d’eaux usées sont raccordées en chute dans le regard de branchement.
Le bien immobilier vendu n’est donc pas conforme aux caractéristiques de l’acte notarié.
Le fait que Madame [Y] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [F] [R] exposent que le bien appartenait à leur mère, et qu’ils n’avaient pas eu connaissance des difficultés relatives au raccordement ou à l’évacuation des eaux usées est inopérant. De même, ils ne peuvent se décharger de leur responsabilité en invoquant le fait que Monsieur [K] [X], ancien agent immobilier, aurait dû détecter la présence du regard.
Le manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance est donc établi et leur responsabilité engagée.
Sur la responsabilité de Monsieur [J] [W] et de son assureur la Mutuelle Assurance de la ville de [Localité 3] (MAVIT)
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
L'arrêté du 27 avril 2012 définit les modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectifs et prévoit en son article 4 que le contrôleur doit :
- « Vérifier l'existence d'une installation, conformément aux dispositions de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique ;
- Vérifier le bon fonctionnement et l'entretien de l'installation ;
- Évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l'environnement - Évaluer une éventuelle non-conformité de l'installation.
La commune demande au propriétaire, en amont du contrôle, de préparer tout élément probant permettant de vérifier l'existence d'une installation d'assainissement non collectif ».
En l’espèce, Monsieur [J] [W] a été mandaté par Madame [Y] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [F] [R] pour effectuer le diagnostic technique, dont notamment le contrôle de l’assainissement en prévision de la vente du bien immobilier.
Comme il a été démontré plus haut, le rapport indique la présence d’un assainissement de type collectif des eaux usées domestiques raccordées au réseau, sans anomalies sur l’installation, alors même que en réalité, toutes les eaux usées ne sont pas raccordées, et que des ouvrages de rétention d’eau sont présents.
Monsieur [J] [W] invoque, pour s’exonérer de sa responsabilité, le caractère purement visuel et non destructif de son intervention, et soutien à tort que seuls les défauts apparents peuvent donner lieu à une constatation, alors même que le rapport de la SIVOM fait état de l’existence sur la parcelle d’un regard de branchement de 800 mm de diamètre, et que Monsieur [J] [W] ne consigne aucune limitation dans son rapport quant à l’étendue de son investigation, procédant par voie d’affirmation sur l’état de l’installation.
Ce manquement contractuel envers Madame [Y] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [F] [R] a causé un dommage aux acquéreurs qui ont, à tort, cru acheter un bien avec des installations entièrement raccordées au collecteur public, et ignoraient la présence d’ouvrages de rétention d’eaux usées sur la parcelle.
Bien que Monsieur [J] [W] ne soit pas responsable du système d’assainissement du bien immobilier, son diagnostic est à l’origine de l’affirmation par les vendeurs sur l’existence d’un assainissement collectif et sa faute a participé au dommage causé à Monsieur [K] [X] et Madame [E] [X].
Le diagnostic erroné du professionnel a incité les vendeurs à effectuer de fausses déclarations dans l'acte de vente et n'a pas permis que les acquéreurs soient informés de la non-conformité de l'immeuble aux règles applicables en matière d'évacuation des eaux usées et les a contraints à réaliser ensuite des travaux pour y remédier.
Monsieur [J] [W] a donc engagé sa responsabilité envers les demandeurs, et son assureur, la Mutuelle Assurance de la ville de [Localité 3] (MAVIT), est également tenu solidairement envers eux.
Sur la demande en réparation
Monsieur [K] [X] et Madame [E] [X] sollicitent d’être indemnisés du coût des travaux de remise en état du réseau d’assainissement à hauteur de 3 850 euros et d’aménagement du gazon à hauteur de 1 778,40 euros. Ils versent à cet effet un devis du 23 novembre 2021 lequel prévoit la suppression de la fosse septique et le remplissage, et un second devis pour l’engazonnement en date du 21 juillet 2022 portant sur un aménagement de 78m2.
Il convient ainsi de retenir la somme de 3 850 au titre des frais de remise en état du réseau d’assainissement, ces travaux relevant directement de la conformité du bien. Cependant, la demande relative à l’engazonnement d’un terrain de 78m2 ne présente pas de lien avec les travaux de remise en état, aucune pièce n’étant par ailleurs produit permettant de démontrer l’étendue de la zone concernée.
Madame [Y] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [F] [R] devront ainsi assumer ce coût, le préjudice matériel subi par les acquéreurs étant équivalent au coût de la reprise de ces non conformités.
Pour autant, Monsieur [J] [W] et son assureur ne sont pas responsables de l’existence de cette fosse, non-conformité indépendante de l’erreur de diagnostic. La faute de Monsieur [J] [W] dans l’établissement de son diagnostic ne peut conduire qu’à l’indemnisation d’une perte de chance, dont la réparation n’est pas sollicitée en l’espèce.
En conséquence, Madame [Y] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [F] [R] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [K] [X] et Madame [E] [X] la somme de 3 850 euros au titre du coût des réparations.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [K] [X] et Madame [E] [X] sollicitent l’allocation d’une somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance subi du fait des odeurs nauséabondes émanant du sous-sol ainsi qu’à l’extérieur où se situe le bac à graisse.
Cependant, ils ne produisent aucune pièce pour démontrer la réalité des nuisances qu’ils dénoncent, notamment en l’absence d’un dysfonctionnement permanent de la fosse septique, ce qui n’est pas retenu par le rapport de la SIVOM.
Monsieur [K] [X] et Madame [E] [X] seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation d’un préjudice moral suppose pour celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve des souffrances morales subies.
En l’espèce, Monsieur [K] [X] et Madame [E] [X] soutiennent avoir subi un préjudice moral au motif qu’ils pensaient acheter une maison conforme aux dispositions du code de la santé publique.
Cependant, aucune pièce versée au débat ne permet d’établir l’existence d’un préjudice de cette nature.
Monsieur [K] [X] et Madame [E] [X] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de garantie réciproque entre Madame [Y] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [F] [R] et Monsieur [J] [W] et la Mutuelle Assurance de la ville de [Localité 3] (MAVIT)
Madame [Y] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [F] [R] soutiennent que c’est sur la base du diagnostic effectué par Monsieur [J] [W] qu’ils ont affirmé que la maison était raccordée au réseau d’assainissement collectif et qu’aucune anomalie n’était constatée.
Monsieur [J] [W] qui prétend que les vendeurs auraient dissimulés une partie de l’installation, n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. Il convient en outre de relever que la maison a été vendue par les héritiers de la défunte propriétaire, et qu’ils n’avaient ainsi pas nécessairement connaissance des installations en place. C’est bien à l’opérateur, investi de cette mission, de vérifier la conformité de l’installation.
Ainsi, le manquement contractuel de Monsieur [J] [W] à leur encontre contribue au manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance conforme et leur a donc crée un préjudice, les obligeants à indemniser les acquéreurs des conséquences de cette non-conformité.
Monsieur [J] [W] et la Mutuelle Assurance de la ville de [Localité 3] (MAVIT) seront ainsi condamnés solidairement à garantir à Madame [Y] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [F] [R] à hauteur de la somme de 3 850 euros, sous réserve de l’application de la franchise contractuelle applicable par la Mutuelle Assurance de la ville de [Localité 3] (MAVIT) à hauteur de 2 000 euros.
En revanche, la demande de garantie de Monsieur [J] [W] et la Mutuelle Assurance de la ville de [Localité 3] (MAVIT) à l’encontre de Madame [Y] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [F] [R] n’est nullement justifiée. En effet, il n’est pas établi de faute à leur encontre, ces derniers ne vivant pas dans le bien et il ne ressort d’aucune des pièces qu’ils aient déclaré l’existence du raccordement conforme de la maison, ou qu’ils aient volontairement dissimulé l’existence du regard, induisant le diagnostiqueur en erreur.
Monsieur [J] [W] et la Mutuelle Assurance de la ville de [Localité 3] (MAVIT) seront donc déboutés de leur demande en garantie.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [R], Monsieur [N] [R], Madame [F] [R], Monsieur [J] [W] et la Mutuelle Assurance de la ville de [Localité 3] (MAVIT) seront tenus in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu de l’issu du litige, Madame [Y] [R], Monsieur [N] [R], Madame [F] [R], Monsieur [J] [W] et la Mutuelle Assurance de la ville de [Localité 3] (MAVIT) seront condamnés in solidum au versement de la somme de 1 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que la demande de jonction formée par Monsieur [J] [W] et la Mutuelle Assurance de la ville de [Localité 3] (MAVIT) est sans objet ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [F] [R] à verser à Monsieur [K] [X] et Madame [E] [X] la somme de 3 850 (trois mille huit cent cinquante euros) euros au titre de la remise en état du réseau d’assainissement ;
DEBOUTE Monsieur [K] [X] et Madame [E] [X] de leur demande en réparation à l’encontre de Monsieur [J] [W] et la Mutuelle Assurance de la ville de [Localité 3] (MAVIT) ;
DEBOUTE Monsieur [K] [X] et Madame [E] [X] de leur demande en dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [K] [X] et Madame [E] [X] de leur demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [W] et la Mutuelle Assurance de la ville de [Localité 3] (MAVIT) à garantir à Madame [Y] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [F] [R] des condamnations mises à leur charge à hauteur de la somme de 3 850 euros, sous réserve de la franchise contractuelle applicable par la Mutuelle Assurance de la ville de [Localité 3] (MAVIT) à hauteur de 2 000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [J] [W] et la Mutuelle Assurance de la ville de [Localité 3] (MAVIT) de leur demande en garantie à l’encontre de Madame [Y] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [F] [R] ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [R], Monsieur [N] [R], Madame [F] [R], Monsieur [J] [W] et la Mutuelle Assurance de la ville de [Localité 3] (MAVIT) aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [R], Monsieur [N] [R], Madame [F] [R], Monsieur [J] [W] et la Mutuelle Assurance de la ville de [Localité 3] (MAVIT) à verser à Monsieur [K] [X] et Madame [E] [X] la somme de 1 000 (mille euros) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Y] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [F] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [W] et la Mutuelle Assurance de la ville de [Localité 3] (MAVIT) de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 février 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,