Texte intégral
ARRET N°
du 06 juin 2023
N° RG 22/01199 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGBT
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
c/
[P]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 06 JUIN 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 16 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Baptiste DENIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIME :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Eva MARTYNIUK, greffière lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M [I] [P] a été titulaire de comptes ouverts dans les livres de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la BPALC).
Par acte d'huissier du 21 juillet 2020, la BPALC l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de le voir condamner à lui payer la somme de 88 740.45 euros outre intérêts au titre d'une ouverture de crédit.
M [P] s'est, principalement, opposé à cette demande et, subsidiairement, a sollicité la condamnation de la BPALC à lui verser des dommages intérêts.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- Débouté la BPALC de ses demandes,
- Condamné la BPALC à payer à M [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de la SCP MCM & associés,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Il a estimé qu'à défaut pour la BPALC de verser aux débats la convention d'ouverture de crédit du 1er mars 2003 dont elle se prévaut, ainsi que l'intégralité des relevés de ce compte de crédit, il n'était pas en mesure de vérifier que le solde débiteur dont la banque excipe, a été calculé conformément aux règles légales applicables en la matière ainsi qu'à la convention des parties et qu'il ne pouvait donc statuer sur le quantum de la créance de la BPALC.
La BPALC a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2022.
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2023, elle sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour d'appel, statuant à nouveau, de :
- Condamner M [P] à lui payer la somme de 88 740.45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020 jusqu'à complet paiement,
- Débouter M [P] de l'ensemble de ses prétentions,
- Condamner M [P] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Elle affirme avoir accordé, le 4 avril 2001, à M [P] une ouverture de crédit en compte courant " Spéciale Campagnes Céréalières " (n°[XXXXXXXXXX03]), pour un montant de 600 000 francs (91 469.41 euros) pour financer initialement 5 campagnes céréalières puis reconduite tacitement et que cette ouverture de crédit avait deux comptes supports, dont le compte n°[XXXXXXXXXX01].
Elle fait valoir qu'elle produit plusieurs pièces justifiant de l'existence de l'ouverture de crédit et du montant du solde qu'elle réclame et que M [P] n'a émis aucune protestation à la réception des courriers de mise en demeure qu'elle lui a fait parvenir pour obtenir paiement dudit solde, mais qu'il a, au contraire, pris son attache afin de mettre en place une solution de remboursement.
Pour s'opposer à la demande indemnitaire de M [P], elle affirme que celui-ci est un emprunteur averti, de sorte qu'elle n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde et qu'il échoue à prouver le risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit.
Subsidiairement, elle observe que M [P] sollicite une double indemnisation, que son préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de ne pas contracter et estime qu'il ne rapporte pas la preuve d'une telle perte de chance.
Elle s'oppose à la demande de délais de paiement de M [P] au motif qu'il ne donne aucun élément sur sa situation financière actuelle.
Par conclusions transmises le 27 janvier 2023, M [P] sollicite de la cour qu'elle :
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
- Déboute la BPALC de l'ensemble de ses demandes et autres prétentions plus amples ou contraires,
Subsidiairement,
- Condamne la BPALC à lui verser la somme de 43 739.45 euros en application de l'article 1147 ancien du code civil,
- Condamne la BPALC à lui verser la somme de 43 739.45 euros pour perte de chance de ne pas contracter l'ouverture de crédit litigieuse,
- Ordonne la compensation entre les sommes dues respectivement par chacune des parties,
- Lui accorde les plus larges délais de paiement, en l'autorisant à régler les sommes qui seront mises à sa charge au terme d'un moratoire de 24 mois ou, à titre très subsidiaire, par le versement de 24 mensualités successives sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
- Condamne la BPALC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il affirme que la banque ne justifie ni de l'existence, ni du quantum de sa créance.
Plus précisément, il soutient qu'il était titulaire d'un compte " Céréales " ouvert dans les livres de la BPALC au mois d'octobre 2000 (n°[XXXXXXXXXX03]) et qui s'est trouvé immédiatement en position débitrice, laquelle n'a ensuite cessé de s'aggraver, jusqu'au mois d'avril 2003, puis que la banque lui a consenti une ouverture de crédit tacite, à durée et montant indéterminés, indépendamment de l'ouverture du compte " Céréales " et afin de pallier fictivement ses difficultés économiques et financières.
Il rappelle que la preuve d'une remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation de restituer la somme reçue et conteste la créance dont la banque se prévaut au motif qu'elle ne justifie pas des mouvements opérés sur son compte courant et ne produit pas la convention d'ouverture de crédit.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, il reproche à la BPALC l'octroi fautif de l'ouverture de crédit et l'inexécution de son obligation de mise en garde.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la BPALC
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La BPALC fonde sa demande en paiement sur une ouverture de crédit en compte 'Spéciale campagnes céréalières', dont elle établit l'existence en produisant la convention signée par M [P] le 4 avril 2001, qui stipule que la banque ouvre au débiteur, pour chacune des campagnes céréalières, un crédit en compte courant spécial d'un montant de 600 000 francs (91 469.41 euros), portant le numéro de compte n°[XXXXXXXXXX03].
M [P], qui invoque l'existence d'une ouverture de crédit en compte courant distincte, supporte donc la charge d'en prouver l'existence.
A cet égard, il ne peut tirer argument de la différence des numéros des comptes en cause, puisque la convention d'ouverture de crédit en compte " Spéciale Campagnes Céréalières " stipule expressément que " le financement [des] campagnes sera comptabilisé sur deux comptes spéciaux distincts : le premier enregistrera le financement des 1ère, 3ème et 5ème campagnes, le second le financement des 2ème et 4ème campagnes ".
Il est également précisé que l'utilisation de l'ouverture de crédit se fera exclusivement par virement interbancaire ou par virement interne du compte spécial au compte courant principal du débiteur.
Pour en justifier, la BPALC produit des extraits de relevés du compte courant de M [P] et du compte n°[XXXXXXXXXX01], faisant apparaître des mouvements entre lesdits comptes et explique que le compte n°[XXXXXXXXXX01] est l'un des comptes spéciaux support de l'ouverture de crédit
" Spéciale Campagnes Céréalières ".
Dans ces conditions, la production par M [P] d'extraits de relevés de compte montrant un mouvement en provenance du compte n°[XXXXXXXXXX01] qui vient créditer le compte 'Spécial campagnes céréalières' n°[XXXXXXXXXX03], ne peut suffire à justifier de l'existence d'une ouverte de crédit en compte, distincte de l'ouverture de crédit 'Spéciale campagnes céréalières', dont le fonctionnement nécessite, précisément, l'existence de deux comptes supports spéciaux.
Il convient donc de retenir que la BPALC justifie de l'ouverture, au profit de M [P], d'un crédit en compte courant le 4 avril 2001, nommé " spécial campagnes céréalières " et d'un montant de 91 469.41 euros par campagne céréalière et que le compte n°[XXXXXXXXXX01] dont M [P] était titulaire dans ses livres constitue l'un des comptes supports de cette ouverture de crédit.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 14 mars 2019, la BPALC a informé M [P] de ce qu'elle mettait fin à l'ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 92 000 euros.
Par une nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 mars 2020, elle a mis M [P] en demeure de régler la somme de 88 580.09 euros au titre de l'ouverture de crédit.
Pour justifier du solde du compte qu'elle réclame, elle produit des extraits de relevé du compte n°[XXXXXXXXXX01] datant du 15 octobre 2007 au 10 janvier 2020, qu'elle dit avoir adressés mensuellement à M [P] et faisant apparaître un solde débiteur de 90 400 euros à cette dernière date. Elle estime que celui-ci ne peut aujourd'hui contester ces opérations, qui sont matériellement constatées.
A défaut pour M [P] d'apporter des éléments contraires, ces copies informatiques des décomptes relatifs au compte courant support de l'ouverture de crédit 'Spéciale campagnes céréalières' font présumer leur envoi ainsi que leur réception par ce dernier. Et à défaut de protestation ou de réserve, en leur temps, par M [P], elles suffisent à faire la preuve du solde débiteur de ce compte courant, soit 90 400 euros.
La BPALC réclame la somme de 88 740.45 euros, après déduction du solde créditeur d'un autre compte courant de M [P] et de virements opérés par celui-ci et l'ajout d'intérêts au taux légal calculés jusqu'au 20 mai 2020, mais aussi de la cotisation annuelle due au titre d'une carte 'Visa Business' (11.44 euros) au sujet de laquelle il n'est fourni aucune précision par la banque et qui sera donc exclue des sommes dues à celles-ci.
M [P] ne justifie pas avoir effectué des paiements qui n'auraient pas ainsi été pris en compte.
En conséquence, il sera condamné à payer à la BPALC la somme de 88 729.01 euros (88 740.45 euros - 11.44 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020 par application de l'article 1231-6 du code civil et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes en paiement de M [P]
- Au titre d'un octroi fautif de l'ouverture de crédit
M [P] fonde sa demande indemnitaire au titre de l'octroi fautif de l'ouverture de crédit sur une man'uvre de la BPALC consistant à substituer au compte " céréales ", en débit depuis l'origine, le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] afin de maintenir une santé économique et financière virtuelle de son entreprise.
Cependant, il a été vu précédemment que M [P] ne justifiait pas de l'existence d'une deuxième ouverture de crédit en compte et que le compte n°[XXXXXXXXXX01] n'était que le compte support de l'ouverture de crédit 'Spéciale campagnes céréalières'.
La responsabilité de la BPALC ne peut donc être retenue à raison de l'octroi de cette deuxième ouverture de crédit, dont l'existence n'est pas établie.
- Au titre du manquement de la banque à son obligation de mise en garde
M [P] invoque la responsabilité de la BPACL pour manquement à son obligation de mise en garde lors de l'octroi du crédit du 1er mars 2003.
Mais outre que l'existence d'un tel crédit n'est pas établie, l'obligation de mise en garde qui pèse sur la banque au profit de l'emprunteur profane résulte d'une construction jurisprudentielle, dont les termes étaient encore peu certains avant que la première chambre civile de la cour de cassation n'en clarifie les termes par quatre arrêts (Civ 1ère, 12 juillet 2005 - n°03-10.115, 03-10.770, 02-13.155, 03-10.921) et que la chambre mixte ne consacre une unification de la jurisprudence par un arrêt du 29 juin 2007 (n°06-11.673).
Dans ces conditions, il ne peut être fait reproche à la BPALC d'avoir manqué à une obligation qui n'était pas encore pleinement consacrée, ni les conditions précisément établies, que ce soit en 2003, date de l'ouverture tacite de crédit invoquée par M [P] ou en 2001, date de l'ouverture de crédit en compte 'Spéciale campagnes céréalières'.
M [P] sera donc débouté de sa demande en paiement au titre d'une perte de chance de ne pas contracter l'ouverture de crédit litigieuse.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M [P] ne produit aucun élément sur sa situation économique et financière.
Sa demande de délais de paiement ne peut donc qu'être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M [P], partie condamnée, doit supporter les dépens, de première instance comme d'appel et ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il met les dépens de première instance à la charge de la BPALC et en ce qu'il condamne celle-ci à verser une somme à M [P] au titre de ses frais irrépétibles.
Il est équitable d'allouer à la BPALC la somme globale de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M [I] [P] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 88 729.01 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020,
Déboute M [I] [P] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M [I] [P] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [I] [P] aux dépens.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente de chambre