Cour d'appel, 15 juin 2010. 10/02498
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/02498
Date de décision :
15 juin 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 JUIN 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02498
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2010 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 09/2976
APPELANT
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] Irlande
de nationalité irlandaise
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Thimothée GAGNEPAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J89
(SCP FUCHS COHANA REBOUL ET ASSOCIES)
INTIMEE
S.C.P. [D] [M], en la personne de Maître [J] [D], ès qualités de liquidateur de l'EURL GOLF [U]
ayant son siège [Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Claude GILLET, avocat au barreau de MELUN
(SCP FGB)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MORACCHINI, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Madame DELBES, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire,
Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Evelyne DELBES, Conseillère
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller désigné par ordonnance du Premier président du 4 mai 2010 pour compléter la chambre
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame MORACCHINI, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 11/1/2010 par le tribunal de commerce de Melun qui a constaté que l'Eurl Golf [U] s'était substituée à Monsieur [P] [U] dans la cession des droits mobiliers et immobiliers de la société Taiyo International dans le cadre du plan de redressement par cession de cette dernière, a pris acte que la SCP [D]-[M] s'était engagée à attendre l'arrêt de la cour d'appel sur la liquidation avant de procéder aux actes de cession, a autorisé la SCP [D]-[M] à signer les actes de cession établis par la SCP Dumand, a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [U] à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 12/4/2010 par l'appelant qui demande à la cour de réformer le jugement déféré, de constater que les actes de cession des actifs immobiliers appartenant à la société Taiyo International et du fonds de commerce appartenant à la société Golf Clément Ader n'ont pas été signés, qu'il n'a donc pas exercé sa faculté de substitution, de dire et juger que les actes de cession des actifs immobiliers appartenant à la société Taiyo International, d'une part, et du fonds de commerce appartenant à la société Golf Clément Ader, d'autre part, seront signés par lui, pour son compte, et/ou pour le compte de toute personne morale qu'il se substituera, dans le délai de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de constater que l'Eurl Golf [U] n'a pas payé le prix de cession des actifs immobiliers appartenant à la société Taiyo International, de constater qu'il n'a jamais entendu se substituer à l'Eurl Golf [U] dans la cession des actifs immobiliers appartenant à la société Taiyo international, de dire et juger que les actes de cession des actifs immobiliers appartenant à la société Taiyo International seront signés par lui, pour son compte, ou pour le compte de toute personne morale qu'il se substituera, dans le délai de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt, en tout état de cause, de débouter la SCP de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 23/4/2010 par la SCP [D] [M] en la personne de Maître [J] [D], prise en sa qualité de liquidateur de l'Eurl [U], qui demande à la cour de débouter l'appelant de toutes ses demandes, d'écarter des débats les pièces 3,4,6, de l'appelant, de confirmer la décision déférée, de condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que les pièces 4,5,6 de l'appelant, qui sont rédigées en anglais et non traduites, ne peuvent être soumises à la discussion contradictoire des parties ; qu'elles doivent être rejetées des débats ;
Considérant que par jugement en date du 1/6/2004, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Taiyo International, désigné Maître [D] comme représentants des créanciers et Maître [X] en qualité d'administrateur ; que cette société exploitait, via des filiales, les sociétés Golf Clément Ader, Golf des Aisses et Golf de Bellefontaine, des ensembles sportifs et notamment trois golfs, situés à [Localité 6], [Localité 9] et à [Localité 8] ; que ce dernier golf est dénommé 'Golf Clément Ader' ; que, le 21/7/2005, la même juridiction a arrêté le plan de redressement par voie de cession partielle de l'entreprise Taiyo International, au profit de Messieurs [P] [U] et [T] [W], pour le compte d'une société en cours de constitution pour le Golf Clément Ader , pour le prix de 2.425.000 € ; que la société Golf [U] a pris possession des biens le 1/11/2005 ; que le prix a été payé en décembre 2006 ; que les actes n'ont jamais été régularisés ; que début 2007, Maître [X] a demandé et obtenu le paiement d'indemnités de retard ainsi que le règlement de la taxe foncière ; que le tribunal de commerce de Melun, a, sur saisine d'office et par jugement en date du 7/7/2008, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'Eurl Golf [U] ; que la même juridiction a, le 6/7/2009, prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigné la SCP [D] [M], en la personne de Maître [J] [D], en qualité de liquidateur ; que la cour d'appel de Paris a , par arrêt en date du 9/2/2010, confirmé cette décision ; que, par acte d'huissier de justice en date du 7/8/2009, le liquidateur de l'Eurl Golf [U] a assigné Monsieur [U] aux fins de voir constater que l'Eurl Golf [U] était substituée à Monsieur [P] [U] dans la double cession des droits mobiliers et immobiliers de la société Taiyo International, dans le cadre du plan de redressement par voie de cession de cette dernière, et de voir autoriser la SCP [D] [M], représentée par Maître [J] [D], à signer les actes de cession établis à cet effet par la SCP Dumand ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ;
Considérant que Monsieur [U] fait plaider qu'il a été désigné cessionnaire de certains actifs immobiliers appartenant à la société Taiyo International, d'une part, et du fonds de commerce appartenant à la société Golf Clément Ader, d'autre part, par jugement en date du 21/7/2005 du tribunal de commerce de Melun et a été autorisé à se substituer une société en cours de formation ; que dès le 1/11/2005, il a exprimé la volonté de se substituer l'Eurl Golf [U], dont il est l'associé unique, dans l'acquisition du fonds de commerce de la société Golf Clément Ader ; qu'il n'a jamais entendu se substituer l'Eurl Golf [U] dans l'acquisition des actifs immobiliers de Taiyo International ; qu'il ajoute que l'exercice de la faculté de substitution par le cessionnaire des actifs d'une société en redressement judiciaire, qui ne peut être tacite, ne peut résulter que de la signature des actes de cession par le substitué aux lieu et place du cessionnaire désigné par le tribunal ;
Considérant que la SCP [D] [M], en la personne de Maître [M], expose que Monsieur [U], cessionnaire, a créé l'Eurl Golf [U] ; que le prix de cession a été payé par un chèque de banque émis sur le compte de cette société, laquelle s'est en outre acquittée des indemnités de retard ainsi que de la taxe foncière entre les mains de Maître [X] ; que la SCP soutient que Monsieur [U] s'est donc bien substitué l'Eurl [U] dans l'acquisition des biens immobiliers et mobiliers ; que le liquidateur ajoute qu'il n'a pu reprendre possession du fonds de commerce 'puisque celui-ci, par un évident détournement d'actif est exploité par une société Pucfada dont la gérante n'est autre que (la) propre concubine de ( Monsieur [U] )';
Considérant que le tribunal de commerce de Melun a, par jugement, devenu irrévocable, en date du 21/7/2005, arrêté le plan de redressement par voie de cession partielle de l'entreprise Taiyo International 'au profit de Messieurs [P] [U] et [T] [W] pour le compte d'une société en cours de constitution, pour le golf Clément Ader, qui comprend notamment d'une part, la propriété située [Adresse 5] appartenant à la société Taiyo International comprenant un golf 18 trous, un club house avec restaurant, pro shop, bureaux et appartements, un local d'entretien, un bâtiment caddy master, un bâtiment avec sauna, le tout d'une surface d'environ 69 ha, d'autre part, les éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce appartenant à la société Golf Clément Ader et notamment l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, la licence IV, le matériel et le mobilier ainsi que les marchandises' ; qu'il ressort de la présentation des offres de reprise (page 4 du jugement ) que l'offre a été formulée 'par deux personnes physiques, déclarant agir pour le compte d'une société en cours de constitution entre elles, la société Driscoll & Associés', laquelle est domiciliée [Adresse 1], était représentée à l'audience par Monsieur [T] [W] et Monsieur [U] , tous deux assistés d'un avocat ( page 2 du jugement ) ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement que le cessionnaire désigné est la société Driscoll & Associés et non pas Monsieur [U], à titre personnel, et qu'aucune faculté de substitution n'est prévue ; que dès lors le liquidateur de l'Eurl Golf [U], qui est un tiers, ne saurait être autorisé à signer les actes de cession, lesquels ne peuvent être passés qu'en exécution du plan arrêté par le tribunal et doivent être strictement conformes au dit plan ;
Considérant en conséquence que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ; que pour les motifs énoncés ci-dessus la cour ne jugera pas que ' les actes de cession des actifs immobiliers appartenant à la société Taiyo International d'une part, et du fonds de commerce appartenant à la société Golf Clément Ader d'autre part seront signés par Monsieur [U] pour son compte et/ou pour le compte de toute personne morale qu'il se substituera dans le délai de trois mois à compter du présent arrêt'; que les parties seront déboutées de toutes leurs demandes ;
Considérant que la SCP [D] [M], en la personne de Maître [D] ès qualités, ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que, compte tenu des éléments de l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Rejette des débats les pièces 4,5,6,
Infirme le jugement déféré ,
Déboute les parties de toutes leurs demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M.C HOUDIN M.P MORACCHINI
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