Texte intégral
N° E 19-86.583 F-D
N° 2571
CK
15 DÉCEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 DÉCEMBRE 2020
M. X... K..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 19 septembre 2019, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... K..., les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. X... P..., X... V... et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 25 septembre 2015, M. K..., cardiologue, professeur des universités au [...], a porté plainte et s'est constitué partie civile, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public au visa de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la publication, le 10 septembre 2015, d'un ouvrage intitulé "Corruptions et crédulité en médecine", écrit par M. X... P..., pneumologue, professeur de médecine, publié aux éditions du Cherche-Midi dont le directeur de publication est M. X... V..., en raison de soixante-quatorze passages qui, selon lui, le mettent en cause.
3. Le 24 octobre 2016, MM. V... et P... ont été renvoyés de ce chef devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 5 octobre 2018, les a condamnés pour diffamation publique envers un fonctionnaire public en raison de douze passages du livre, les a relaxés pour le surplus et a statué sur les intérêts civils.
4. La partie civile et les prévenus ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur la deuxième branche du second moyen
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur la première branche du second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que MM. V... et P... n'ont pas commis de faute civile fondée sur des faits de diffamation publique envers un fonctionnaire public ou de complicité de ces faits, alors « que selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou par voie d'insinuation ; qu'est diffamatoire au sens de ce texte, l'imputation de concussion, associée à celle de corruption, consistant, pour des « fonctionnaires de l'État », « au mépris des lois et des textes qui régissent leur activité » à percevoir « des entreprises privées de façon illicite des sommes qu'ils savent ne pas avoir le droit de percevoir » ; que les propos considérés visaient nécessairement M. K... personnellement, en sa qualité de professeur des universités dès lors qu'il était précisé dans le corps de l'ouvrage que « pas un » de ces médecins universitaires cités n'avait sollicité ni obtenu l'autorisation de leur tutelle de percevoir des sommes en sus de leur traitement ; qu'en écartant tout caractère diffamatoire des propos au motif inopérant qu'ils ne correspondent pas à l'infraction spécifique de concussion au sens de l'article 432-10 du code pénal et au motif erroné qu'ils n'imputent pas cette imputation personnellement à M. K..., la cour d'appel, qui en a méconnu la portée, a violé les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour
7. Pour dire non établi le délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'arrêt attaqué énonce qu'il est principalement reproché à M. K... de recevoir des rémunérations ou avantages des firmes pharmaceutiques et d'effectuer des publications ou prestations à son principal profit sans vérifications suffisantes.
8. Les juges ajoutent que ces imputations ne sont liées ni aux activités de soins de M. K..., ni à ses activités d'enseignement et de recherche exercées au sein de l'université, ni aux contrats conclus entre l'industrie et un hôpital ou une association, ni même aux contrats d'investigateur qui ne sont pas rémunérés, mais à des contrats personnels, notamment de consultant et d'orateur, de droit privé, générant des honoraires déclarés au titre des bénéfices non commerciaux, conclus en raison de la notoriété et de la compétence des médecins hospitaliers, motifs qui ne constituent qu'un mobile.
9. Ils en déduisent que M. K... ne rapporte pas la preuve qu'il est visé en sa qualité de fonctionnaire public.
10. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
11. En effet, si la qualité de professeur des universités dans un centre hospitalier de M. K... a pu contribuer à l'établissement de relations contractuelles entre lui et des firmes pharmaceutiques, l'ayant notamment conduit à publier des travaux scientifiques sur les médicaments commercialisés par celles-ci, elle n'en a pas constitué le support nécessaire dès lors que de telles interventions dépendent, avant tout, de la compétence et de la notoriété acquises par les médecins sollicités, lesquels peuvent d'ailleurs oeuvrer dans des structures privées, et qu'elles ne constituent pas l'accessoire inéluctable de l'activité de médecins membres de la fonction publique hospitalière qui peuvent refuser de s'y prêter.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. J... devra payer à MM. V... et P... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille vingt.
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