Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-70.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.140
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard, Joseph, Marcel H...,
2°/ Mme E..., Lucienne, Germaine Jamain, épouse H...,
demeurant ensemble à "La Bouillée" commune de Trémentine (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel d'Angers (chambre des expropriations), au profit de l'Etat, ministère de l'équipement du logement et de l'aménagement du territoire et des transports DDE, cité administrative, direction des services fiscaux de Maine-et-Loire, affaires domaniales, ... (Maine-et-Loire),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. I..., B..., A..., J..., Z..., Y..., C..., G...
F..., M. X..., Mlle D..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat (DDE) du Maine-et-Loire, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que les époux Bernard H..., fermiers de terres appartenant aux époux Joseph H... et expropriées au profit de l'Etat, font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 24 mars 1989) de rejeter la demande "d'emprise totale" par eux présentée en faisant valoir le déséquilibre d'exploitation résultant de leur éviction partielle, alors, selon le moyen, "1°) que les époux Bernard H... sollicitaient l'application de l'article 2 du décret du 5 avril 1968 faisant référence, pour l'appréciation du déséquilibre d'exploitation, aux dispositions de l'article 21 du Code rural, référence impliquant que, pour la surface minimale d'installation, est exclue toute prise en considération des élevages hors sol ; que, faute de répondre à cette argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que les époux Bernard H... soutenaient aussi que la référence faite par le décret du 5 avril 1968 à l'article 188-3 du Code rural implique comme postulat que l'exploitation après expropriation ne permet plus au ménage d'agriculteur d'obtenir un revenu satisfaisant de son travail ;
que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 188-2-18 du Code rural et de l'article 2 du décret du 5 avril 1968 et n'a pas répondu aux conclusions détaillées des époux Bernard H..., violant ainsi derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir répondu aux conclusions en relevant que l'article 2c du décret du 5 avril 1968 avait été modifié par le décret n° 81-6 du 7 janvier 1981 édictant que "pour être considérée comme gravement déséquilibrée du fait de l'expropriation, une
exploitation agricole doit répondre à l'une des conditions ci-après... c-le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 % et la surface restante est inférieure à la surface minimum visée à l'article 188-4 du Code rural", c'est-à-dire celle résultant du schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle et chaque nature de culture, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la surface totale d'exploitation des époux Bernard H... était de 20 ha 41 a 72 ca, plus une équivalence de 3 ha 57 a pour élevage de lapins et que, déduction faite de la surface expropriée de 2 ha 14 a 67 ca, la surface restante était de 21 ha 84 a 05 ca, supérieure à la surface minimum d'installation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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