Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.R.L. PEARL CLUB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Raphaël RICHEMOND
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00885 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35R3
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0400
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PEARL CLUB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 04 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00885 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35R3
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [B] a réservé un voyage pour lui, son épouse et ses enfants auprès de la SARL PEARL CLUB, organisateur de voyage, en février 2019 et a alors versé un acompte de 3598 euros.
La SARL PEARL CLUB a annulé le voyage en raison de l’épidémie de COVID, et a émis un avoir en date du 18 mai 2020 correspondant à la somme de l’acompte versé.
Par courriel du 3 septembre 2021, Monsieur [W] [B] a réclamé le remboursement de cet avoir, puis par lettre recommandé A/R du 27 septembre 2021, il indique avoir mis en demeure la défenderesse de lui rembourser la totalité de l’avoir.
Il ajoute que l’association « que choisir » a également adressé à la SARL PEARL CLUB, une mise en demeure par courrier recommandé A/R du 8 décembre 2021, lequel est resté sans réponse.
Il indique qu’au cours des mois de mai et juin 2022, il a tenté à de nombreuses reprises de trouver une issue amiable à ce litige, sans succès.
Il affirme que sa protection juridique (MACSF) a également adressé un courrier recommandé à la SARL PEARL CLUB le 29 novembre 2022, resté sans réponse et qu’il a saisi un conciliateur de justice qui a convoqué les deux parties le 7 février 2023, réunion à laquelle ne s’est pas présentée la SARL PEARL CLUB.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, Monsieur [W] [B] a fait assigner la SARL PEARL CLUB devant le Juge, statuant au fond, du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de condamner la SARL PEARL CLUB à lui payer les sommes suivantes:
3598 euros en remboursement de l'avoir n°180520 du 18 mai 2020 émis pour le contrat résolu, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2021 ; 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été examinée à l'audience du 23 avril 2024.
À l'audience, Monsieur [W] [B], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte d'assignation.
La SARL PEARL CLUB, régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Le délibéré a été fixé à la date du 4 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande en paiement au titre du remboursement de l'acompte versé pour le contrat résolu
Aux termes de l'article L211-14 II. du code du tourisme, modifié par l'ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017, le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
L'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure prévoit une dérogation à cette disposition pour la résolution des contrats de voyage et de séjour notifiée entre le 1er mars et le 15 septembre 2020.
L'article 1 de ladite ordonnance prévoit que l'organisateur qui résout un contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 peut proposer un avoir en lieu et place du remboursement intégral des paiements.
Les dispositions du IV et du V dudit article prévoient que l'organisateur doit proposer sous trois mois aux clients dont les contrats ont été résolus une proposition équivalente ou identique sans hausse du prix ni majoration tarifaire imprévue afin que leurs clients puissent utiliser l'avoir. Cette proposition est valable 18 mois.
A l'issue de la période de validité de la proposition, si celle-ci n'a pas été acceptée, l'organisateur doit procéder au remboursement de l'avoir (dispositions de l'article VII dudit article).
En l'espèce, après examen des pièces versées aux débats au soutien de la demande en paiement :
-courriel de réservation du 31 janvier 2020,
-courriel d’annulation du voyage en date du 17 mars 2020,
- avoir 180520,
-courriel du 3 septembre 2021,
-courrier RAR du 27 septembre 2021,
-courrier RAR du 8 décembre 2021,
-échanges de mails,
-jugement du 7 septembre 2022,
-courrier RAR du 29 novembre 2022,
-bulletin de non-conciliation,
force est de constater qu'aucune proposition identique ou équivalente n'a été formulée dans le délai de trois mois par la SARL PEARL CLUB afin que Monsieur [W] [B] puisse utiliser l'avoir. Au contraire, ce dernier démontre avoir été le plus diligent des deux parties en cherchant auprès de la société défenderesse une issue amiable au litige, sans succès.
En tout état de cause, il est établi que la SARL PEARL CLUB n'a pas formulé de proposition conforme aux dispositions du IV de l'article 1 de l'ordonnance susmentionnée dans le délai de trois mois de la résolution du contrat de voyage.
Par conséquent, en application des dispositions précitées, en raison de l'absence de diligence de la SARL PEARL CLUB et de l'impossibilité manifeste de mettre en place une prestation équivalente ou identique dans les délais fixés par ladite ordonnance, la SARL PEARL CLUB sera condamnée à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 3598 euros en remboursement de l'avoir n°180520 du 18 mai 2020 émis pour le contrat résolu.
Sur la demande indemnitaire
En n’apportant aucune réponse aux mises en demeure lui ayant été envoyées et en ne procédant pas au remboursement de l’avoir légitimement demandé par Monsieur [W] [B], la SARL PEARL CLUB s’est livrée à une résistance abusive et injustifiée dont elle devra répondre par sa juste condamnation à hauteur de 500 euros de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, applicables en l'espèce au litige, l’exécution provisoire est de droit.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [B] les frais exposés par lui au cours de la présente instance. La SARL PEARL CLUB sera donc condamnée à lui régler la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SARL PEARL CLUB supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de Monsieur [W] [B] ;
CONDAMNE la SARL PEARL CLUB à payer à Monsieur [W] [B] les sommes suivantes:
3598 euros en remboursement de l'avoir n°180520 du 18 mai 2020 émis pour le contrat résolu ;
500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL PEARL CLUB aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé le 4 juin 2024, la présente décision étant signée par le juge et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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