Cour de cassation, 19 avril 2023. 23-80.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-80.565
Date de décision :
19 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 23-80.565 F-N
N° 50820
MAS2
19 AVRIL 2023
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 AVRIL 2023
M. [R] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 18 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie et tentative, faux administratif et usage, obtention indue de document administratif et tentative, recel, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de requalification, de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [R] [S], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par Mme [P] en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
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