Cour de cassation, 12 mai 1993. 92-83.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.521
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me X... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 20 mai 1992, qui, après sa relaxe définitive du chef de blessures involontaires sur le personne de Cécile A..., a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, R. 6 et R. 24 du Code de la route, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a laissé à la charge de C... l'entière responsabilité de la collision de sa voiture et de celle de Melle A... qui la précédait ;
"aux motifs que les parties étaient contraires en fait sur le point de savoir si Melle A... qui "roulait à très faible allure" avait ou non actionné son indicateur de changement de direction avant de se déporter sur la gauche pour traverser la chaussée ;
"alors que, pour n'avoir pas recherché si l'intention de changer de direction de Melle A..., perturbatrice de la circulation normale, avait pu être pressentie à l'avance par C..., fondé à dépasser un véhicule qui circulait très lentement devant lui et si, notamment, Mlle A... avait esquissé en temps utile une manoeuvre de rapprochement progressif de l'axe médian qui eut été révélatrice de son intention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la voiture conduite par Cécile A..., qui ralentissait en se portant vers la partie gauche de la chaussée, a été heurtée par celle de Laurent C... qui avait entrepris de la dépasser ; que Cécile A... a été blessée et Laurent C..., poursuivi pour blessures involontaires, relaxé par le tribunal de police ;
Attendu que, pour dire, en application des articles 470-1 du Code de procédure pénale et 4 de la loi du 5 juillet 1985, Laurent C... tenu à indemniser la victime, la juridiction du second degré rappelle que le véhicule dudit Laurent C... est impliqué dans l'accident et retient que Cécile A..., dont la voiture roulait très lentement, n'a pas changé brusquement de direction et qu'il n'est pas établi que la victime n'ait pas signalé ce changement de direction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et desquels il résulte qu'aucune faute de nature à limiter ou exclure son indemnisation n'est établie à la charge de la victime, la cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle l'a fait, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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