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Tribunal Administratif de Lyon, 27 février 2024. 2309976

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2309976

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a confirmé mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département du l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Ain le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - les sommes versées par les parents à leur enfant en difficulté ne peuvent être considérées comme un revenu ; - la décision contestée méconnaît le devoir d'information de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale. Par un courrier adressé par l'application " Télérecours ", le 2 février 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête notamment en produisant la ou les décisions attaquées. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 2. M. A, qui formule des conclusions à l'encontre d'une décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active, ne produit que l'accusé de réception d'un recours administratif préalable obligatoire relatif à la fin de ses droits au revenu de solidarité active. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 2 février 2024 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 5 février suivant, le requérant n'a pas produit la décision qu'il entend effectivement attaquer, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 27 février 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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