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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-04.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-04.014

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine Y..., demeurant 26, rue des 4 Costera, 33130 Bègles, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1 / du Crédit foncier de France (CCF), dont le siège est ..., 2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 3 / de la Banque populaire du Sud-Ouest, dont le siège est ..., 4 / de la Banque Sofinco, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde, dont le siège est 304, boulevard du Président Wilson, 33000 Bordeaux, 6 / de la Société centrale de banque, dont le siège est ..., 7 / du Crédit lyonnais, dont l'agence est ..., 8 / de la Société de banque et d'investissement (SOBI), dont le siège est ..., BP 319, Monte Carlo, 98007 Monaco cedex, 9 / de la Caisse de crédit municipal de Bordeaux, dont le siège est ..., 10 / de la Trésorerie principale de Talence, dont le siège est ..., 11 / de la Société générale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de la Société de banque et d'investissement (SOBI), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après avoir rouvert les débats et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 13 juillet 1995, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme Marie-Christine Y... se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 27 avril 1993 au profit du Crédit foncier de France et de neuf autres créanciers ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mme Y... de son désistement du pourvoi ; La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1572

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