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Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-15.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.389

Date de décision :

16 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10545 F Pourvoi n° V 19-15.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020 Mme J... A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-15.389 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme A..., de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé et signé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme A... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par les consorts A..., d'avoir déclaré irrecevable la demande relative à l'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vis de Mme J... A... et d'avoir débouté celle-ci de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU' il convient au préalable de rappeler que l'article 25 du décret du 23 octobre 2001 dispose que : « Le délai pour agir devant la cour d'appel est de deux mois. Ce délai court à partir de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'offre d'indemnisation ou du constat établi par le fonds que les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies » ; qu'en l'occurrence et en réplique à la fin de non-recevoir opposée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et tirée de la forclusion du recours formé par les consorts A..., J... A... soutient que le délai de contestation n'aurait commencé à courir qu'à compter du 2 octobre 2017, soit à la date de la notification de l'offre rectificative du FIVA du 29 novembre 2017 ; qu'en effet, il y a lieu de constater que le recours déposé à la cour le 30 novembre 2017 a été formé au nom des consorts A... selon les termes suivants : « Le FIVA a effectué une proposition d'indemnisation : 32.600 € pour Madame J... A... ; 8.700 € pour Madame X... A... ; 3.300 € pour Monsieur G... A... H... ; 8.700 € pour Monsieur P... A... ; 3.300 € pour Monsieur R... A...-K... ; 8.700 € pour Madame V... A.... Madame V... A..., a dans un premier temps, contesté cette offre qui ne respectait pas le barème classique du FIVA, puisque celle-ci vivait au domicile de son père ( ). Madame J... A... a également contesté l'indemnisation proposée à hauteur de 32.600 € » ; que, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 29 septembre 2017 et notifiée le 2 octobre 2017, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a fait une nouvelle offre d'indemnisation ne concernant que V... A... ; que, le 13 Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] novembre 2017, V... A... l'a acceptée et ne pouvait dès lors plus la contester ; qu'en conséquence, seule, J... A... a maintenu sa contestation ; qu'en effet, les autres consorts A... avaient accepté l'offre faite le 31 août 2017 et notifiée le 1er septembre 2017 à leur profit par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; que, J... A... avait demandé, le 21 juillet 2017, une indemnité pour accompagnement de fin de vie et préjudice moral ayant fait l'objet d'une offre de 32.600 € du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante datée du 31 août 2017 versée aux débats par le Fonds et qu'elle ne conteste pas avoir reçue le 1er septembre 2017 ; que J... A... pouvait donc valablement contester cette offre jusqu'au 1er novembre 2017 inclus ; qu'il convient de constater que l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante n'a pas été contestée par J... A... dans les deux mois devant la cour puisque « les consorts A... » n'ont déposé leur recours que le 30 novembre 2017 ; que J... A... est donc irrecevable à demander au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante une indemnisation de ces chefs ; ALORS QUE les actions contre les décisions du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sont exercées devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile du demandeur et, à défaut de domicile en France, devant la cour d'appel de Paris ; que le délai pour agir devant la cour d'appel est de deux mois et ce délai court à partir de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'offre d'indemnisation ou du constat établi par le Fonds que les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies ; qu'en considérant que le recours exercé par Mme J... A... contre l'offre du Fonds était tardif, au motif qu'il avait été exercé plus de deux mois après la notification du courrier de celui-ci du 31 août 2017, cependant que ce courrier n'était pas celui ayant fait courir le délai de recours puisque l'offre qu'il contenait a été expressément annulée et remplacée par un courrier ultérieur du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du 29 septembre 2017 notifié le 2 octobre suivant, seul créateur de droit en ce tant qu'il portait à la connaissance Mme J... A... du refus du Fonds de revaloriser l'offre qui lui avait été initialement adressée, la cour d'appel, qui a méconnu la portée du courrier du Fonds du 29 septembre 2017, a violé l'article 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.

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