Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-42.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-42.995
Date de décision :
8 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Azur Nettoyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial La Hêtraie, 76330 Notre Dame de Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Nelly X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 mai 1997), que Mme X..., salariée de la société Cosmo, entreprise de nettoyage, était employée sur le site de la société Mobil oil ; qu'à compter du 2 novembre 1994, le chantier Mobil a été repris par la société Azur nettoyage, nouvel adjudicataire ; que, faisant valoir que Mme X... refusait de se rendre sur le site de la société Esso où elle avait été affectée, la société Azur nettoyage l'a licenciée pour faute, le 28 novembre 1994 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Azur nettoyage fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la salariée alors, selon les moyens, premièrement, qu'en estimant que, dans l'incertitude sur l'étendue de la reprise et notamment sur sa qualification, Mme X... pouvait exiger, avant de commencer à exécuter les instructions de son nouvel employeur, la garantie de ce qu'elle serait reprise aux mêmes conditions et attendre la signature de l'avenant à son contrat, alors que le courrier du 26 octobre 1994 de la société Azur nettoyage précisait à Mme X... qu'elle semblait pouvoir bénéficier des dispositions de l'annexe 7 à la Convention collective nationale du nettoyage, fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire et alors qu'un avenant au contrat de travail est établi par le nouvel employeur pour formaliser le changement d'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; que, deuxièmement, en décidant que Mme X... pouvait conditionner l'exécution des instructions de la société Azur nettoyage à la reconnaissance préalable de sa qualification et ce faisant, continuer à travailler sous les ordres et pour le compte de l'entreprise sortante, alors que Mme X... ne conteste pas avoir travaillé pour le compte de son ancien employeur pendant ses horaires légaux de travail sur un site autre que celui sur lequel elle aurait dû se trouver, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations ; que, troisièmement, en estimant que la société Azur nettoyage voulait modifier le contrat de travail de Mme X... en contestant sa qualification alors, d'une part, qu'à supposer que l'employeur ait contesté la qualification de la salariée, cette dernière ne pouvait le savoir que lors de la remise de l'avenant à son contrat de travail, qui pouvait légalement intervenir huit jours après son entrée en fonction de sorte qu'elle devait commencer à travailler, alors que, d'autre part, les juges du fond ne disent pas en quoi la contestation de l'intitulé conventionnel d'un poste dès lors que le coefficient, la classe, l'échelon et la rémunération ne sont pas remis en cause, constituerait une modification substantielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que, quatrièmement, en estimant que Mme X... n'avait jamais refusé une nouvelle affectation géographique, la cour d'appel s'est, d'une part, contredite et n'a, par ailleurs, pas donné de base légale à sa décision ; que, cinquièmement, en refusant de qualifier l'insubordination de Mme X... et d'en tirer les conséquences, alors que l'exception d'inexécution que peut invoquer un salarié pour se soustraire à ses obligations, ne peut être mise en oeuvre que devant un manquement grave de l'employeur à ses propres obligations et ne saurait être avancée préventivement au motif que l'on soupçonne l'employeur de vouloir modifier le contrat, alors que l'avenant formalisant cette éventuelle modification ne sera signé qu'ultérieurement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la nouvelle affectation géographique imposée à la salariée emportait également modification de sa qualification, réduisant ses fonctions de chef de chantier à celles de chef d'équipe et entraînant par là même la perte de la prime de responsabilité, la cour d'appel a exactement décidé que le contrat de travail avait fait l'objet d'une modification que la salariée était en droit de refuser et a relevé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement consécutif à ce refus étant sans cause réelle et sérieuse ;
d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Azur nettoyage aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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