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Cour de cassation, 20 septembre 1993. 93-83.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.083

Date de décision :

20 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 13 mai 1993 qui, dans une information suivie contre lui des chefs de viol sur victime particulièrement vulnérable par personne ayant autorité et attentat à la pudeur par personne ayant autorité sur mineure de 15 ans, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 148 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée rejetant la demande de mise en liberté présentée par Roger X... au motif suivant : "attendu que Roger X..., sans domicile fixe, a été mis en examen le 10 juillet 1992 des chefs de viols sur victime particulièrement vulnérable par personne ayant autorité et d'attentat à la pudeur par personne ayant autorité sur mineure de 15 ans et placé en détention provisoire le même jour ; que par arrêt du 10 septembre 1992, cette chambre a confirmé l'ordonnance du 21 août du juge d'instruction rejetant sa seconde demande de mise en liberté ; "qu'il a à nouveau interjeté appel, le 26 avril 1993, de l'ordonnance du 20 avril par laquelle le magistrat instructeur rejetait, par des motifs auxquels il convient de se référer, la cinquième demande, formée le 14 ; "alors que de l'article 148 du Code de procédure pénale énonce : "en toute matière, la mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par l'inculpé ou son conseil, sous les obligations prévues àl'article précédent" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 82, 144 et 145 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance incriminée rejetant la demande de mise en liberté présentée le 14 avril 1993 par Roger X... aux motifs suivants : "attendu que la partie civile, Claudine Y... a affirmé, lors de sa confrontation du 9 février 1993 avec Roger X... que sa mère l'avait poussée à avoir des rapports sexuels complets avec lui (D 162) ; "que des confrontations sont indispensables ; "que l'argument tiré par l'avocat de l'intéressé d'un terme de l'ordonnance de rejet ou le magistrat instructeur parle à tort du mis en cause, est sans emport en l'espèce ; "que le maintien en détention est bien l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et la victime ; "qu'elle est également nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ; "alors qu'en premier lieu, l'article 80 du Code de procédure pénale énonce dans son 3ème alinéa : "lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent ; "qu'en second lieu, l'article 82 du Code de procédure pénale stipule : "dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaire, il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les 24 heures ; "si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions ; "et qu'en troisième lieu, Roger X... n'a pas été mis en examen du chef de viol sur la personne de Claudine Y..., alors qu'à la suite de l'ordonnance de soit-communiqué du 9 février 1993, le procureur de la République avait requis qu'il soit inculpé de viol sur la personne de Claudine Y... comme prévu par l'article 332 du Code pénal" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée rejetant la demande de mise en liberté présentée le 14 avril 1993 par Roger X... au motif que le maintien en détention est également nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ; "alors qu'il résulte de la combinaison des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction ordonnant un placement en détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Roger X... a été inculpé le 10 juillet 1992 de viols sur victime particulièrement vulnérable par personne ayant autorité, en ce qui concerne Victoria Y..., et d'attentat à la pudeur par personne ayant autorité sur mineure de 15 ans, en ce qui concerne Claudine Y..., toutes deux confiées à sa concubine par les services d'aide sociale à l'enfance ; que pour ces faits, il a été placé le même jour sous mandat de dépôt ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du magistrat instructeur en date du 20 avril 1993 rejetant la demande de mise en liberté présentée par X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les indices de culpabilité existant contre celui-ci, énonce notamment que des confrontations sont encore indispensables et que le maintien en détention est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et la victime Claudine Y..., qui lors d'une confrontation du 9 février 1993 a révélé que sa "mère" l'avait poussée à avoir des relations sexuelles complètes avec X... ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Qu'il n'importe que X... n'ait pas encore été mis en examen, pour des faits nouveaux de viol dénoncés dans les dernières déclarations de Claudine Y... et faisant l'objet de réquisitions supplétives du ministère public en date du 22 février 1993, dès lors que les motifs de l'arrêt attaqué s'appliquent aussi bien aux faits visés dans le titre initial de détention ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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