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Cour de cassation, 06 juin 1995. 90-42.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.989

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant et domicilié à Ingersheim (Haut-Rhin), 040 ..., Le Vignoble, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de la société anonyme Industrielle sucrière de Bourbon, dont le siège est Bois Rouge Cambuston, Saint-André (Réunion), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Industrielle sucrière de Bourbon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail et les articles 1er et 102 de la Convention collective de travail en sucrerie et sucrerie-distillerie de la Réunion ; Attendu que M. Y..., engagé le 1er octobre 1984 en qualité de cadre par la société Industrielle sucrière de Bourbon, a été licencié pour motif économique le 19 décembre 1986 ; que, soutenant, notamment, que l'employeur avait omis d'informer les institutions représentatives du personnel et n'avait donc pas respecté les dispositions de l'article 102 de la convention collective précitée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure conventionnelle de licenciement ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué a énoncé que la convention collective de travail en sucrerie et sucrerie-distillerie de la Réunion n'était pas applicable à l'intéressé dès lors que son intitulé faisait exclusivement référence aux "ouvriers", que tous les avenants à cette convention se réfèraient à la seule catégorie des salariés ouvriers et que la CGC n'avait manifesté son intention d'adhèrer à ladite convention que postérieurement à la rupture des relations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 1er déterminant le champ d'application de la convention collective, celle-ci règle les rapports entre, d'une part, les employeurs membres du Syndicat patronal des fabricants de sucre de la Réunion, et, d'autre part, les salariés des deux sexes, membres des organisations syndicales signataires de la présente convention occupés dans les sucreries et sucreries-distilleries de la Réunion, et que l'article 102 de cette convention prévoyant une procédure particulière en cas de licenciement à la suite d'une opération de concentration, n'exclut pas les cadres de son domaine d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Industrielle sucrière de Bourbon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-06 | Jurisprudence Berlioz