Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Février 2024
N° 2023/30
Rôle N° RG 23/06221 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7NQ
S.A.R.L. FACADES RAVALEMENTS ARTISANAL PEINTURES
C/
Compagnie d'assurance SMABTP
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4]
Société REST,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier AVRAMO
Me Françoise BOULAN
François COUTELIER
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Septembre 2023.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FACADES RAVALEMENTS ARTISANAL PEINTURES, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Compagnie d'assurance SMABTP, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4], demeurant Chez ROYAL IMMO - [Adresse 3]
représentée par Monsieur Le Bâtonnier François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
Société REST,, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a statué comme suit:
'Dit que la responsabilité contractuelle de la SARL FACADES RAVALEMENTS ARTISANAL PEINTURES FRAP et, de la société REST, est engagée
Dit que la garantie de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société REST, est due,
Dit que la garantie de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société FRAP, est due,
Dit que la SMABTP est fondée à opposer la franchise contractuellement prévue à la police d'assurance conclue avec la société REST,
Condamne in solidum la SARL FACADES RAVALEMENTS ARTISANAL PEINTURES FRAP, la société REST et la SMABTP, en qualité d'assureur des deux sociétés, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 116.160 euros TTC au titre de la réparation de son préjudice matériel,
Déclare recevable la demande de condamnation en paiement au titre des pénalités de retard,
Condamne la SARL FACADES RAVALEMENTS ARTISANAL PEINTURES FRAP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 50.400 euros au titre des pénalités de retard,
Condamne la SARL FACADES RAVALEMENTS ARTISANAL PEINTURES FRAP à relever et garantir la société REST à hauteur de 50% des condamnations portées à son encontre, en ce compris les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL FACADES RAVALEMENTS ARTISANAL PEINTURES FRAP, l société REST et la SMABTP, en qualité d'assureur des deux sociétés, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL FACADES RAVALEMENTS ARTISANAL PEINTURES FRAP, la société REST et la SMABTP, en qualité d'assureur des deux sociétés, aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de référé et les frais d'expertise judiciaire,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.'
Suivant déclaration d'appel du 17 mai 2023, la SARL FACADES RAVALEMENTS ARTISANAL PEINTURES (ci-après désignée 'la SARL FRAP') a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé du 29 septembre 2023, la SARL REST et la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL REST et de la SARL FRAP ont saisi le premier président d'une demande d'autorisation de procéder à la consignation des condamnations pécuniaires assorties de l'exécution provisoire, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile.
Se référant aux termes de son assignation à l'audience du 27 novembre 2023, la SARL REST et la SMABTP sollicitent l'autorisation de procéder à la consignation de la somme totale de 116.160 €, correspondant aux condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et assorties de l'exécution provisoire ainsi que des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL REST et la SMABTP font valoir qu'il existe un risque que ces sommes soient employées à financer les travaux de la copropriété et qu'elles ne soient donc pas restituer en cas d'infirmation du jugement.
Elles sollicitent en outre qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2023 par RPVA et soutenues à l'audience du 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] sollicite le rejet des demandes de la SARL REST et de la SMABTP. Il sollicite en outre la condamnation de ces dernières à lui régler la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2023 par RPVA et soutenues à l'audience du 27 novembre 2023, la SARL FRAP fait valoir que la demande de consignation formulée par la SARL REST et la SMABTP est irrecevable.
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande de consignation, l'estimant mal fondée.
En tout état de cause, la SARL FRAP sollicite la condamnation de la SARL REST et de la SMABTP à lui régler la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'autorisation de consigner:
Aux termes de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile,
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
Il résulte de ce qui précède que la demande d'autorisation de consignation ne peut porter que sur des condamnations pécuniaires assorties de l'exécution provisoire, dès lors que celles-ci ne sont pas des aliments, rentes indemnitaires ou provisions.
En l'espèce, les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL FRAP, de la SARL REST et de la SMABTP portent sur des sommes d'argent qui ne font pas l'objet de l'exclusion susvisée.
Dès lors, la demande d'autorisation de procéder à la consignation de la somme de 116.160 € entre les mains de la CARPA de [Localité 5] ou de la Caisse des dépôts et consignations est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'autorisation de consigner:
Si l'article 521 du code de procédure civile n'impose pas, au titre du bien-fondé de la demande, de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
En l'occurrence, la SARL REST et la SMABTP exposent notamment que:
'Il paraît légitime tant à la SMABTP qu'à la société REST de ne pas avoir à supporter le coût des condamnations financières sans que le juge ait pu apprécier la responsabilité des entreprises en cause et ce d'autant plus que le juge de première instance a fondé sa décision sur le terrain de la responsabilité contractuelle supposant d'engager la faute de chacune des entreprises intervenantes à l'acte de construire.'
Elles précisent encore que 'Eu égard aux multiples contestations de fond, et au risque que les sommes objet des condamnations soient employées à financer les travaux de la copropriété, les concluantes sont bien fondées à solliciter la consignation de la somme de 116 160 € (...)'
Néanmoins, force est de constater que la SARL REST et la SMABTP, qui ne versent aux débats aucun document actualisé (le plus récent datant de 2018), ne justifient pas de la réalité de leurs craintes, à savoir le risque de non-restitution des fonds par le syndicat des copropriétaires, en cas d'infirmation du jugement déféré.
L'allégation selon laquelle le syndicat des copropriétaires pourrait utiliser les fonds litigieux afin de financer les travaux de copropriété a donc un caractère hypothétique, étant ajouté par ailleurs qu'il n'est pas démontré que ce dernier ne disposerait pas de fonds propres lui permettant de restituer les sommes versées en cas de réformation du jugement.
La démonstration d'un impératif sérieux au soutien de la demande de consignation n'est pas davantage faite par la SARL REST et la SMABTP, telle une menace de ses finances.
Dès lors, la demande d'autorisation de procéder à la consignation de la somme de 116.160 € formulée par la SARL REST et la SMABTP sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.
La SARL REST et la SMABTP, qui succombent à l'instance, seront condamnées à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DÉCLARONS la demande d'autorisation de procéder à la consignation de la somme de 116.160 € entre les mains de la CARPA de [Localité 5] ou de la Caisse des dépôts et consignations formulée par la SARL REST et la SMABTP recevable,
REJETONS la demande d'autorisation de procéder à la consignation de la somme de 116.160 € formulée par la SARL REST et la SMABTP, en ce qu'elle est mal fondée,
CONDAMNONS la SARL REST et la SMABTP à verser à la SARL FACADES RAVALEMENTS ARTISANAL PEINTURE la somme de 1.500 € et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL REST et la SMABTP aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 Février 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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