Cour de cassation, 09 mars 1988. 86-15.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.468
Date de décision :
9 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain X..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1986 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Jean A..., entrepreneur de revêtements, demeurant ... (Loire-Atlantique),
2°/ Monsieur D..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société CARRIERES ET TRAVAUX, demeurant ... (Loire-Atlantique),
3°/ L'UNION LAITIERE NORMANDE, union de coopératives agricoles dont le siège social est situé à Conde-sur-Vire (Manche),
4°/ La compagnie d'assurances LE PATRIMOINE, prise en la personne de son agent général à Nantes, assureur de responsabilité de la société CARRIERES ET TRAVAUX, demeurant ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cossec, rapporteur, MM. B..., C..., E..., Z..., Didier, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de l'Union laitière normande, de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances Le Patrimoine, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle le sous-traitant, M. A..., carreleur, demandait la garantie de M. X..., architecte, a, sans violer les articles 4, 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile, ni l'article 1382 du Code civil, légalement justifié sa décision en retenant qu'en raison des conditions difficiles dans lesquelles le carreleur est intervenu en dernier, alors que les travaux dont l'architecte devait surveiller l'état d'avancement avaient pris du retard et que le maître de l'ouvrage occupait les lieux, il appartenait à M. X... d'assurer la surveillance des opérations de carrelage et de conseiller utilement le carreleur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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