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Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-30.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.090

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lacombe réseaux, représenté par son président directeur général M. Alain X..., dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mars 1995 par le président du tribunal de grande instance de Saintes ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Lacombe réseaux, de Me Ricard, avocat du Directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance du 9 mars 1995, le président du tribunal de grande instance de Saintes, a désigné 6 officiers de police judiciaire en exécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de La Rochelle du 7 mars 1995 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la SA Lacombe Réseaux fait grief à l'ordonnance d'avoir désigné les officiers de police judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge, statuant en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, doit caractériser les pratiques anticoncurrentielles présumées; qu'en se référant aux motifs contenus dans l'ordonnance du 7 mars 1995 par laquelle le président du tribunal de grande instance de La Rochelle a autorisé le directeur régional à Nantes, chef de la brigade inter-régionale d'enquête des régions Bretagne, Centre, Pays-de-Loire et Poitou-Charente à faire procéder à l'ensemble des visites et à la saisie de tous documents nécessaires en vue de rechercher la preuve de pratiques prohibées à l'occasion de l'appel d'offres du syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural de la Charente-Maritime relatif à un marché de travaux sur des ouvrages de distribution électrique et de travaux de génie civil sur le réseau téléphonique sans en rappeler les termes ni les motifs propres à justifier de telles mesures, le président du tribunal de grande instance de Saintes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 48 de l'ordonnance susvisée ; et alors, d'autre part, que le juge est tenu d'identifier d'une façon expresse les lieux où les visites et les saisies sont autorisées; que dès lors, en se bornant à désigner, pour assister aux opérations de visite et de saisie, des officiers de police judiciaire sans préciser expressément le nom des entreprises et les lieux où les visites étaient autorisées, le président du tribunal de grande instance de Saintes a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu qu'en se référant à l'ordonnance qui a autorisé les visites et saisies litigieuses, le président du tribunal n'a pas à en rappeler les motifs ni les lieux ou noms des entreprises retenues par elle; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lacombe réseaux aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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