Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00208 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4NK
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [Z] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Rebecca YOKO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P325
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Monsieur [S] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Carole VANDERLYNDEN, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [V] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Carole VANDERLYNDEN, avocate au barreau de l’ESSONNE
Maître [X] [W], notaire associé, membre de la SELARL PB ASSOCIES
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d'huissier en date du 27 février 2024, M. [Z] [Y] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire les époux [U] à Morsang sur Orge, dans le ressort de céans, aux fins de condamnation à lui verser la somme de 21.000 euros consignée à titre d'indemnité d'immobilisation entre les mains du notaire Me [X] [W], lui aussi appelé en la cause, outre une somme de 17.000 euros au titre "des frais engagés en vue de la réalisation de la vente".
A l'audience du 21 juin 2024, le dossier a été retenu utilement et la décision a été mise en délibéré au 13 août 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
Les défendeurs ayant constitué et conclu au débouté, mais Me [W] n'ayant pas constitué, la présente décision est donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les contestations sérieuses
Les défendeurs excipent à bon droit d'une contestation sérieuse en l'espèce : ils produisent deux attestations justifiant qu'ils ont effectivement sollicité un prêt auprès de deux banques, lesquelles ont refusé de le leur accorder.
La circonstance que l'un des refus mentionne une somme réclamée (dès le 12 octobre 2022) légèrement supérieure à celle prévue contractuellement et que l'autre refus n'indique pas si la demande a été formée dans le délai de 80 jours après le 12 octobre 2022 est insusceptible de justifier qu'il soit fait droit à M. [Y] alors même qu'en l'espèce il n'existe ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite, au demeurant non invoqués ;
Sur les autres chefs
L'exécution provisoire est sans objet.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties l'entière charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer.
Le demandeur succombant supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition :
DIT n'y avoir lieu à référé,
DEBOUTE M. [Z] [Y] de ses demandes indemnitaires,
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
LAISSE à M. [Z] [Y] la charge des entiers dépens de l'instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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