Cour de cassation, 22 mars 1988. 86-95.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-95.186
Date de décision :
22 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Yann,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre B, en date du 26 juin 1986, qui l'a notamment déclaré coupable d'abus de confiance, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme partiellement, que X... a constitué en 1946 une société civile particulière dénommée " groupe Witlo ", ayant pour objet les opérations d'assurance et de réassurance, et dont il est devenu par la suite l'administrateur unique après avoir acquis la quasi-totalité des parts ; qu'il s'agissait en fait d'un " groupe de souscription " intervenant, sur le marché français de l'assurance, comme intermédiaire entre des courtiers ou agents français et des compagnies le plus souvent étrangères, dont X... était l'agent général ou le mandataire ; qu'au nombre de ces compagnies figuraient la Deutscher Herold, de Bonn, et la Sahar, de Londres ; qu'en 1981, ces deux sociétés ont mis fin à leurs relations avec le groupe Witlo, dont la liquidation des biens a été ordonnée en 1982 ; qu'elles ont produit au passif pour le montant de leurs créances s'élevant respectivement à 12 402 722 francs et à 2 303 048 francs ;
Attendu par ailleurs qu'il a été établi, au cours des opérations de la procédure collective, que X... avait créé plusieurs autres sociétés ayant en particulier pour objet le développement d'activités aéronautiques, et que l'actif du groupe Witlo avait servi à financer ces organismes ; que des poursuites pénales ont été engagées contre l'intéressé, notamment du chef d'abus de confiance commis au préjudice de la Deutscher Herold et de la Sahar, qui se sont constituées parties civiles et ont réclamé, à titre de dommages-intérêts, des sommes égales au montant de leurs créances respectives ; que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance, a reçu les parties civiles en leur constitution et a condamné X... à leur payer 1 franc à titre de dommages-intérêts ; que ce jugement a été frappé d'appel par toutes les parties ;
Attendu que pendant l'instance d'appel un jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 31 mai 1985, devenu définitif, a, à la requête du syndic de la liquidation des biens du groupe Witlo, déclaré X... personnellement en liquidation des biens par application des dispositions de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et avait reçu les deux compagnies d'assurances en leurs constitutions de partie civile ; que, réformant pour le surplus, il a ordonné avant dire droit une expertise à l'effet d'établir le montant des détournements commis par X... au préjudice de ces compagnies ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967, 55 du décret du 22 décembre 1967, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a déclaré recevables les constitutions de partie civile et ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice résultant du délit d'abus de confiance dont elles auraient été victimes ;
" au motif adopté des premiers juges que, si le syndic expose, d'une part, qu'il n'existe plus de lien de droit entre le prévenu et les compagnies d'assurances qui ont déjà produit à la liquidation de la société civile particulière groupe Witlo et, d'autre part, que les sommes d'argent étant par définition fongibles, les compagnies ne peuvent revendiquer une quelconque propriété, il convient néanmoins de recevoir les constitutions de partie civile des compagnies d'assurances qui ont été victimes d'un abus de confiance ;
" et aux motifs propres, que si Y... fait exposer que les demandes des compagnies doivent être envisagées au vu notamment d'un jugement du tribunal de commerce de Paris qui a prononcé la liquidation des biens de X..., il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de parties civiles des compagnies ; mais qu'il est du ressort des juridictions répressives de fixer le préjudice subi résultant directement des infractions commises, sans excéder, bien entendu, l'évaluation faite par les parties civiles elles-mêmes ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le paiement à leur profit du montant ainsi fixé, mais de les renvoyer à produire, selon les règles de la procédure collective, dans les limites de la production devant le syndic ;
" alors, d'une part, qu'il résulte du texte des articles 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 qu'à compter du jugement qui prononce la liquidation des biens, tous ceux dont les créances sont nées antérieurement à ce jugement, y compris ceux qui, à défaut de titre, sont dans l'obligation de faire reconnaître leurs droits, doivent produire leur créance entre les mains du syndic qui les vérifie et que le syndic dresse un état des créances contenant ses propositions d'admission et de rejet, état qui est vérifié par le juge commissaire qui l'arrête à l'expiration du délai de réclamation ; qu'il en résulte que la victime d'une infraction n'est pas recevable à suivre devant la juridiction pénale sur sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'infraction ou à faire évaluer son préjudice lorsque l'auteur de l'infraction est en état de liquidation de biens ;
" alors, d'autre part, que sous peine de porter atteinte à la décision du juge commissaire qui a l'autorité de la chose jugée, le juge répressif ne peut, en aucun cas, évaluer le préjudice subi par la victime d'une infraction commise par un prévenu en état de liquidation des biens " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des articles 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967, textes dont les dispositions sont applicables à la cause, qu'à compter du jugement qui prononce la liquidation des biens d'un débiteur, toutes les personnes dont la créance est née antérieurement à ce jugement, y compris celles qui, à défaut de titre, sont dans l'obligation de faire reconnaître leur droit, doivent produire leurs créances entre les mains du syndic ; qu'il s'ensuit que la victime d'une infraction n'est pas recevable à suivre devant la juridiction pénale sur sa demande de dommages-intérêts dirigée contre un prévenu déclaré personnellement en liquidation des biens ;
Attendu que, pour accueillir les actions civiles exercées par la Deutscher Herold et la Sahar contre le prévenu, déclaré personnellement en liquidation des biens par une décision définitive, et pour prescrire une expertise comptable destinée à évaluer le montant des détournements commis par lui au préjudice des parties civiles, les juges d'appel, tout en énonçant dans les motifs de leur décision qu'il y avait lieu de renvoyer ces compagnies d'assurances à produire au passif, énoncent " qu'il est du ressort des juridictions répressives de fixer le préjudice subi résultant directement des infractions commises ", sauf à ordonner à cette fin une mesure d'instruction ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 26 juin 1986, mais seulement en ce qu'il a dit les compagnies d'assurances Deutscher Herold et Sahar recevables en leurs constitutions de partie civile et ordonné une expertise ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes dirigées contre X... par lesdites compagnies ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
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