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Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-26.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.202

Date de décision :

22 mars 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10281 F Pourvoi n° V 14-26.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Noaremy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Noaremy, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I] ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Noaremy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Noaremy à payer la somme de 3 000 euros à M. [I] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Noaremy. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société NOAREMY au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. [J] [I] verse aux débats, pour étayer sa revendication, des relevés de ses horaires journaliers couvrant l'intégralité de la durée de la relation de travail, chacun de ces relevés étant annexé au bulletin de paie de la période correspondante et faisant ressortir selon son calcul non contesté 1582 heures supplémentaires ; qu'il conforte ces horaires par la production de deux attestations émanant respectivement d'un autre salarié, M. [R] [D] et de M. [S] se déclarant "client et surveillant de la Société Noaremy", qui déclarent l'un et l'autre que M. [Q] [P] arrivait tôt le matin et partait tard le soir ; que pour s'opposer à cette demande l'employeur verse aux débats à son tour deux attestations, l'une émanant de M. [D] dont il vient d'être relevé qu'il a témoigné en faveur du salarié et l'autre signée par M. [G], ancien apprenti, affirmant que M. [Q] [P] venait travailler en dehors des heures prévues pour s'occuper et malgré l'opposition de l'employeur ; que toutefois devant le Conseil de prud'hommes qui avait ordonné une enquête, ledit [D] a reconnu avoir signé l'attestation en faveur de l'employeur sous la pression de celui-ci et mensongèrement ; qu'il s'en déduit que l'autre attestation versée par la Société Noaremy doit être regardée avec circonspection d'autant plus qu'elle est contredite par les deux témoignages dont se prévaut l'apprenti ; qu'en conséquence, au vu des éléments produits de part et d'autre, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef en ce qu'il a débouté M. [J] [I] et de condamner l'employeur à lui verser 6 865,88 € au titre de rappels d'heures supplémentaires outre 686,50 € de congés payés y afférents, sommes qui ne sont pas contestées dans leur calcul ; ALORS QUE, premièrement, la charge de la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires n'incombe à aucune des deux parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux heures de travail effectivement réalisées pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. [I] avait accompli des heures supplémentaires en se bornant à retenir le caractère mensonger de l'attestation de M. [D] relative à l'opposition de l'employeur quant à la présence de M. [I] sur le lieu de travail en dehors de l'horaire contractuel, sans faire référence à aucun élément de preuve ni à aucune allégation précise avec offre de preuve, ni même à aucun fait susceptible de laisser penser que M. [I] s'était effectivement mis à la disposition de l'employeur afin de fournir des prestations de travail, la Cour d'appel a fait peser le fardeau de la preuve sur le seul employeur et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-11 et L. 3171-4 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, le salarié ne peut prétendre au paiement d'un complément de salaire correspondant à l'accomplissement d'heures supplémentaires que lorsqu'il a accompli en dehors de son horaire contractuel un travail effectif commandé par l'employeur ou exigé par sa charge de travail ; de sorte qu'en accueillant la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par M. [I] sans s'interroger sur le point de savoir si ces heures correspondaient à un travail effectif commandé par l'employeur ou imposé par sa charge de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société NOAREMY à payer à M. [I] la somme de 2.971,68 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'il ressort des attestations produites par la société Noaremy que son gérant connaissait les horaires excessifs du salarié, puisqu'elle cherche à échapper à leur rémunération en faisant certifier mensongèrement par un autre de ses salariés qu'il y était opposé et qu'il demandait même des explications au jeune homme sur sa présence anormale dans la boulangerie ; qu'il est donc démontré que l'apprenti effectuait des heures supplémentaires et que son employeur ne le lui interdisait pas puisqu'il le laissait faire ; que sa mauvaise foi est donc établie, de sorte que c'est à juste titre que M. [Q] [P] demande l'allocation d'une indemnité de travail dissimulée de 2.971,68 € qui n'est pas contestée dans son calcul; ALORS QUE, premièrement, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif condamnant la société NOAREMY à payer la somme de 2.971,68 euros à M. [I] à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, la dissimulation partielle d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; de sorte qu'en décidant que l'employeur avait dissimulé une partie du travail effectué par M. [I] en se bornant à constater que la société NOAREMY ne se serait pas opposée à la présence de celui-ci sur son lieu de travail en dehors des horaires contractuels de sorte que celui-ci aurait été anormalement présent dans la boulangerie, sans préciser si M. [I] avait, pendant cette présence anormale, fourni un travail effectif dont l'employeur aurait eu connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.

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