Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-18.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.707
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie La Bâloise, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit de la société Véhicules industriels rémois, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société La Bâloise, de Me Blondel, avocat de la société Véhicules industriels rémois, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Véhicules industriels rémois, garantie par la société La Bâloise, d'une part, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, par une police "garagiste ou praticien de l'automobile", d'autre part, au titre de sa responsabilité civile, par une police "multi-véhicules", a été victime de vols et tentatives de vol sur un véhicule à elle confié pour réparations ainsi que sur des véhicules neufs lui appartenant ; que sur le refus de son assureur de la garantir, elle l'a assigné en exécution des contrats ; que l'arrêt attaqué (Reims, 12 juin 1996) a partiellement accueilli ses prétentions ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société La Bâloise fait grief à cet arrêt de l'avoir condamnée à garantir le risque constitué par le vol d'un véhicule appartenant à son assurée, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société assurée avait déclaré dans les conditions particulières du contrat d'assurance, signées par elle, avoir reçu un exemplaire des "conventions spéciales garagiste" référencées sous le numéro 576 BE, de sorte qu'en subordonnant la validité de ce document à la signature ou au paraphe du souscripteur, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que ce document ne porte aucune référence permettant de l'identifier comme correspondant à l'exemplaire remis au souscripteur lors de la signature de l'acte du 3 mars 1992 la cour d'appel aurait dénaturé ce document qui comporte en marge la référence 576 B E correspondant à celle mentionnée dans les conditions particulières dont le souscripteur déclarait avoir reçu un exemplaire, violant ainsi derechef l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, justifiant sa décision de ce chef, que le contrat n° 1.522.810 qui fait la loi des parties ne renvoie pas aux conditions spéciales référencées 576 B E et mentionne seulement que les conditions particulières de la police sont complétées par les conditions générales référencées 03/84 dont le souscripteur a reconnu avoir reçu un exemplaire ; que critiquant des motifs surabondants, les griefs du moyen sont inopérants ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société La Bâloise fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Véhicules industriels rémois du dommage résultant du vol du véhicule à elle confié par la société Grand garage Jean X..., alors, d'une part, que constitue une condition de la garantie, et non une exclusion, la clause qui prévoit que la garantie vol ne sera acquise que si les véhicules neufs ou confiés sont garés à l'intérieur des bâtiments pendant les heures de fermeture de l'établissement et qu'en analysant cette clause comme une clause d'exclusion et en la soumettant à l'obligation de figurer en caractères très apparents dans le contrat, la cour d'appel aurait violé les articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances ; alors, d'autre part, que le jugement considérait que la clause en cause est de pratique constante dans ce type de contrat et qu'elle est bien connue des professionnels de l'automobile, de sorte que les responsables de la société assurée ne peuvent pas prétendre ne pas en avoir pris connaissance ; qu'en se bornant à énoncer que cette clause ne se détache pas du texte du contrat et n'attire pas spécialement l'attention du souscripteur, sans réfuter cette motivation que l'assureur avait adoptée, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 112-4 du Code des assurances ; alors, enfin, qu'en faisant application des dispositions protectrices de l'article L. 112-4 précité, sans rechercher si elles pouvaient bénéficier à un professionnel à propos d'usages constants de la profession, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat d'assurances prévoyait la garantie du vol des véhicules confiés à concurrence d'un plafond de 400 000 francs, mais que les conditions générales stipulaient que la garantie n'était pas acquise pendant les heures de fermeture de l'établissement en dehors des locaux clos et couverts ; qu'elle a exactement retenu qu'une telle stipulation constituait une exclusion de garantie et souverainement estimé qu'elle n'était pas mentionnée en caractères très apparents ; qu'elle a considéré, à bon droit, qu'une telle clause n'était pas valable ; qu'elle a ainsi, sans avoir à opérer une recherche sur un prétendu usage constant, qui ne lui était pas demandée, répondu en les écartant aux conclusions invoquées ;
qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé en ses deux autres ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Bâloise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Bâloise à payer à la société Véhicules industriels rémois la somme de 12 000 francs ;
Condamne la société La Bâloise à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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