Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-21.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.960
Date de décision :
11 juillet 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10270 F
Pourvoi n° S 18-21.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Liberté, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Ikks Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Liberté, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ikks Group ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Liberté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Liberté ; la condamne à payer à la société Ikks Group la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Liberté.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul et de nul effet le droit de repentir exercé le 8 novembre 2016 par la bailleresse et d'AVOIR en conséquence, condamné la société Liberté à payer à la société IKKS la somme de 564.721 € au titre de l'indemnité (principale) d'éviction et diverses sommes au titre des indemnités accessoires ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L 145-58 du code de commerce, le bailleur peut se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction à charge pour lui de consentir un nouveau bail, que ce droit ne peut être exercé que si le locataire est encore dans les lieux ou n'a pas engagé un processus de départ irréversible rendant impossible la continuation de l'exploitation du fond dans les lieux ; qu'en l'espèce, le 27 octobre 2010, la société Liberté a fait notifier à la société IKKS un congé avec effet au 30 juin 2012 avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'expulsion ; que la locataire justifie avoir pris des dispositions pratiques pour libérer les lieux à la suite de ce congé, notamment en opérant un changement d'affectation du personnel le 31 octobre 2016 en mutant certains salariés sur d'autres magasins IKKS, en mettant en place des procédures internes ainsi que l'indique la directrice des ressources humaines du groupe qui reconnaît avoir convoqué le comité d'entreprise le 6 octobre 2016 pour le 13 octobre 2016 afin de délibérer sur les conséquences de la fermeture de la boutique, en donnant le 4 octobre 2016 congé pour le local contigu situé [...] et appartenant à la SCI Ukraine pour le 14 juin 2018, en acceptant un devis de travaux de remise en état des locaux, en annonçant le 14 octobre 2016 au personnel le planning mis en place pour libérer les lieux, et ce antérieurement à l'exercice du droit de repentir notifié le 8 novembre 2016 par la bailleresse à la locataire ; qu'ainsi un processus progressif mais irréversible de départ des lieux a été engagé antérieurement à la notification du droit de repentir, rendant impossible la continuation de l'exploitation du fonds, que le bailleur, qui avait reçu le 4 novembre 2016 une notification délivrée par la société IKKS fixant une date pour la remise des clés au 18 novembre 2016, ne pouvait l'ignorer, qu'elle avait une connaissance de la réalité des mesures prises par la locataire, qu'il y a lieu de considérer comme nul et de nul effet le droit de repentir exercé le 8 novembre 2016 quand bien même la locataire n'aurait pas encore restitué les clés ; que le départ de la locataire organisé à compter du mois de septembre 2016 pour un congé délivré le 27 octobre 2010 avec effet au 30 juin 2012, ne peut être qualifié de précipité;
ALORS QUE le bailleur peut valablement exercer son droit de repentir tant que le locataire est encore dans les lieux ou s'il n'a pas engagé un processus irréversible de départ rendant impossible la continuation de son exploitation ; qu'en l'espèce, pour considérer que la locataire avait mis en place un processus irréversible de départ des lieux rendant impossible l'exploitation du fonds, la cour d'appel a constaté que la société IKKS avait « pris des dispositions pratiques pour libérer les lieux », « en mutant certains salariés sur d'autres magasins », en convoquant le comité d'entreprise à une réunion pour « délibérer sur les conséquences de la fermeture de la boutique », « en donnant (
) congé pour le local contigu », « en acceptant un devis de travaux » et « en annonçant (
) au personnel le planning mis en place pour libérer les lieux » ; que pour autant, aucune de ces circonstances, prise isolément ou dans leur ensemble, n'était de nature à caractériser un processus irréversible de départ des lieux rendant impossible l'exploitation du fonds ; qu'en décidant le contraire, sans constater l'existence de démarches irréversibles à la date de la notification du droit de repentir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-58 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SNC Liberté à payer à la SAS IKKS Group la somme de 564.721 € à titre d'indemnité principale et diverses sommes au titre des indemnités accessoires ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 145-14 du code de commerce, l'indemnité d'éviction est destinée à permettre au locataire évincé de voir réparer l'entier préjudice résultant du défaut de renouvellement, que cette indemnité comprend notamment la valeur du fonds de commerce déterminée suivant les usages dans la profession, augmentée des frais de déménagement et de réinstallation et des droits de mutation ; qu'un fonds est transférable lorsque l'abandon du local dont la locataire est évincée est sans conséquence sur la perte de clientèle en raison de la renommée de l'exploitant ; qu'en l'espèce, le bailleur ne rapporte pas la preuve d'une possibilité pour la locataire de se réinstaller à une faible distance lui permettant de conserver sa clientèle et ce d'autant que l'emplacement est situé dans le 'carré d'or' niçois, dans l'hyper centre avec une commercialité qualifiée par l'expert de privilégié, dans un secteur où les locaux offrant une surface similaire sont peu nombreux que de surcroît, deux autres boutiques concurrentes exploitant la même marque sont installées dans l'agglomération niçoise dont une située à quelques centaines de mètres du local, objet de l'éviction et sont de nature à capter une partie de la clientèle de la locataire, que le bailleur ne rapporte pas la preuve que des locaux permettant une réinstallation sans perte de clientèle sont disponibles dans un secteur proche de ceux dont la locataire est évincée, que la société IKKS doit être indemnisée de la valeur de son fonds de commerce ; que la locataire exerçait son activité également dans un local appartenant à une bailleresse distincte qu'en raison de l'impossibilité de poursuivre son activité dans ce seul local, l'indemnité d'éviction doit prendre en compte la totalité du préjudice subi en raison du caractère indivisible de l'exploitation ; que le juge de première instance a, avec raison, retenu un coefficient de 80% en soulignant que les produits IKKS s'ils se situent dans le segment moyen-haut de gamme ne peuvent néanmoins être rattachés au secteur du prêt à porter de luxe, que la marque bénéficie d'une certaine notoriété que l'agencement réalisé dans la boutique est en parfait état et que la commercialité est qualifiée de bonne bien qu'inférieure à celle de l'avenue Médecin située à proximité, que le taux de 80% doit être confirmé ; que l'indemnité principale doit s'apprécier à la date à laquelle la juridiction statue et selon un pourcentage du chiffre d'affaires annuel, qu'il convient, ainsi que l'a fait le juge de première instance, d'intégrer au calcul de l'expert le chiffre d'affaires pour l'année 2014, permettant d'obtenir une indemnité principale de 564.721€ ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert judiciaire a fixé la valeur de l'indemnité résultant de la perte du fonds à la somme de 546.525 € ; que la bailleresse soutient que le fonds est transférable, au motif que la locataire exploite d'autres fonds de commerce sous cette enseigne, à proximité ; mais que l'exploitation d'autres boutiques sous la même enseigne ne rapporte pas la preuve qu'il est possible de transférer le fonds ; que la bailleresse conteste encore le pourcentage retenu par l'expert et fait état de de méthodes d'évaluation des fonds de commerce fixant un plafond à 70% du chiffre d'affaires moyen TTC ; que de son côté, la locataire soutient qu'il convient d'intégrer le dernier exercice intervenu depuis le dépôt du rapport d'expertise ; que par ailleurs, elle conteste le pourcentage retenu par l'expert et demande qu'il soit fixé à 90% du chiffre d'affaires moyen ; mais que l'expert a procédé de ce chef à une analyse détaillée pertinente ; qu'il a retenu que les produits IKKS sont positionnés sur un segment moyen haut de gamme ; que la chaîne bénéficie d'une certaine notoriété puisque serait distribuée par un réseau de 365 magasins dans le monde dont environ 300 en France ; que les agencements réalisés sont en parfait état d'entretien ; que le local jouit d'une situation géographique sur la rue de la Liberté dans le carré d'or niçois, ce qui permet de disposer d'un achalandage constant, d'une clientèle locale , mais également touristique et internationale ; que la commercialité de cette partie de la rue de la Liberté peut être qualifiée de bonne, bien qu'inférieure à la portion proche de l'avenue Médecin ; qu'au vu de l'ensemble des critères, l'expert a estimé que le taux de 80% était adapté au fonds de commerce litigieux, les taux supérieurs de 90% concernant le prêt-à-porter de luxe ; que les parties ne rapportent pas la preuve d'éléments de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert de ce chef ; qu'il convient en conséquence, après intégration du chiffre d'affaires de l'année 2014, de fixer l'indemnité principale à la somme de 705.901,25× 80% = 564.721 € ;
1°) ALORS QUE l'indemnité d'éviction due par le bailleur est limitée à la valeur du droit au bail lorsque le fonds est transférable sans perte de clientèle ; qu'il appartient au locataire d'établir que son fonds n'est pas transférable sans perte de clientèle ; que dès lors, en retenant que « le bailleur ne rapporte pas la preuve d'une possibilité pour la locataire de se réinstaller à une faible distance lui permettant de conserver sa clientèle », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 (1315 ancien) du code civil ;
2°) ALORS QUE l'indemnité d'éviction due par le bailleur est limitée à la valeur du droit au bail lorsque le fonds est transférable sans perte de clientèle ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire avait conclu que « le fonds pourrait être déplacé sans perte importante de clientèle étant donné l'activité, la notoriété de la marque et que l'installation dans les locaux date de 2003 » ; que, pour décider que la société IKKS devait être indemnisée de la valeur de son fonds de commerce, la cour d'appel a retenu que « le bailleur ne rapporte pas la preuve que des locaux permettant une réinstallation sans perte de clientèle sont disponibles dans un secteur proche de ceux dont la locataire est évincée » ; qu'en statuant de la sorte, quand la réinstallation « à une faible distance »du local objet de l'éviction n'est pas une condition pour le transfert du fonds sans perte de clientèle, la cour d'appel a, en toute hypothèse, ajouté une condition à la loi et, partant, a violé l'article L. 145-14 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en énonçant que « deux autres boutiques concurrentes (
) sont de nature à capter une partie de la clientèle de la locataire » sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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