Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. Serge,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 avril 1986, qui l'a condamné du chef de diffamation envers des citoyens chargés d'un service public à une amende de 100 000 francs et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'article 2-6° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Attendu que les faits retenus contre Serge B. sous la qualification de diffamation envers des citoyens chargés d'un service public, antérieurs au 22 mai 1988, entrent dans les prévisions du texte susvisé ; qu'il y a lieu dès lors de déclarer l'action publique éteinte ; Que cependant, aux termes de l'article 24 de ladite loi, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B. coupable de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public ; "aux motifs que les passages ci-dessus rappelés, de l'article du "Chevron Rouge" dont il s'agit, contiennent à l'encontre de Mme P. et de D. l'allégation d'un fait précis portant atteinte à leur honneur et à leur considération, puisqu'il revient à prétendre que ces deux personnes ont fait preuve de partialité dans l'exercice de leurs fonctions de membre du conseil des prud'hommes pour plaire aux "patrons" ; que le contenu de cet article constitue donc bien la diffamation, telle qu'elle est définie par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"alors que l'exercice souverain de la fonction juridictionnelle impliquant le droit pour le juge de se déterminer souverainement au vu des éléments qui lui sont soumis, le fait pour des conseillers prud'homaux appartenant au collège des salariés d'avoir pu dans une affaire donnée prendre position en faveur de l'employeur n'est que la manifestation parfaitement régulière de ce pouvoir inhérent à leurs fonctions ; qu'il s'ensuit dès lors que sa dénonciation ne saurait en aucune manière constituer une imputation contraire à l'honneur et à la considération de ces juges, quelle qu'ait pu être l'âpreté du ton utilisé dans les propos contestés à raison de l'existence d'une polémique syndicale opposant ces juges aux auteurs desdits propos" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré caractérisée la publicité de la diffamation reprochée à B. ; "aux motifs que, bien que la publication "Le Chevron Rouge" porte l'indication qu'il s'agit d'un "mensuel des communistes de Citroën Rennes", les parties civiles ont fait valoir dans leur citation introductive d'instance que tous les salariés des usines Citroën de Rennes avaient reçu par routage postal le numéro contenant l'article incriminé ; qu'il est ainsi établi que le numéro dont il s'agit, destiné selon son propre intitulé aux communistes des usines Citroën de Rennes, a été distribué à un grand nombre de personnes n'appartenant pas à ce parti ; que ce seul fait suffit à caractériser la publicité au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 étant observé au surplus que le procès dont les parties civiles ont eu à connaître comme conseillers prud'homaux était totalement étranger aux intérêts des salariés des usines Citroën ; qu'il en est de même de plusieurs articles de fond de cette même publication dont les premiers juges ont exactement déduit qu'ils avaient vocation à porter une information politique d'ordre général et donc par nature, à être diffusés le plus largement possible ; qu'enfin, figure page 8 dudit mensuel un encart qui démontre une large diffusion de celui-ci :
"une lettre qui nous vient de Nantes. Ce qui prouve au moins que le "Chevron Rouge" voit du pays". ;
"alors que la distribution faite exclusivement à un nombre même important de personnes unies par une communauté d'intérêts ne saurait caractériser la publicité au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 lorsque l'information ainsi diffusée a trait uniquement aux intérêts des membres de ce groupement, ce qui est le cas en l'espèce où le mensuel "Le Chevron Rouge" non seulement est édité uniquement pour les salariés de l'usine Citroën de Rennes mais également ne contient des informations qui, si pour les besoins de l'analyse elles font appel à des éléments de politique générale, ne concernent néanmoins essentiellement que les conditions sociales d'emploi des salariés de cette usine ; que dès lors, la Cour qui, nonobstant ces éléments essentiels, a estimé établie la publicité en se fondant sur le caractère prétendument général de certaines informations contenues dans cette revue et sur le fait indépendant de la volonté de son directeur de publication qu'un des numéros antérieurs à celui présentement incriminé, avait été trouvé à Nantes, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que, pour déclarer Serge B., directeur de publication du mensuel "Le Chevron Rouge", coupable de diffamation envers des citoyens chargés d'un service public, en l'occurrence Anne-Marie P. et Alain D., conseillers dans le collège salariés du conseil de prud'hommes de Rennes, les juges du fond relèvent que dans son numéro 52 du mois de mai 1985, le journal susvisé a publié un article anonyme portant le titre suivant :
"révélations - la CSL tire dans le dos des salariés" et se rapportant à un procès porté devant le conseil de prud'hommes de Rennes où siégeaient Anne-Marie P. et Alain D. ; que cet article, qui précisait les fonctions au sein de l'entreprise Citroën des deux susnommés et leur appartenance au syndicat CSL, contenait le passage suivant :
"les deux conseillers CSL en bons larbins des patrons condamnèrent les travailleuses à quarante millions de centimes parce qu'elles avaient défendu leurs droits et leur travail en occupant l'usine" ;
Attendu que les juges retiennent que ce passage dudit article contient à l'encontre de Anne-Marie P. et Alain D. l'allégation d'un fait précis portant atteinte à leur honneur et à leur considération, en ce qu'il revient à prétendre que ces deux personnes ont fait preuve de partialité dans l'exercice de leurs fonctions de membres du conseil de prud'hommes pour plaire aux "patrons" ; qu'ils soulignent que le numéro en cause de ce journal, destiné selon son propre intitulé aux communistes des usines Citroën de Rennes, a été distribué à un grand nombre de personnes n'appartenant pas à ce parti et avait, compte tenu de plusieurs articles et encarts insérés dans cette même publication, vocation à apporter une information politique d'ordre général et ainsi à être diffusé le plus largement possible ; qu'ils précisent que l'article incriminé, ne touchant pas directement les activités de Anne-Marie P. et Alain D. au sein de l'entreprise, ne saurait être tenu pour caractéristique d'un écrit ayant vocation à n'intéresser que les salariés de l'entreprise Citroën de Rennes ; que ces éléments établissent, selon les juges, la publicité de l'écrit diffamatoire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit retenu à la charge du demandeur, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Déclare l'action publique éteinte ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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