Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-16.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.685

Date de décision :

17 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie des transports de Marseille (RTM), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1989 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de : 1°) Le groupe des assurances nationales (GAN) incendie accidents, société anonyme, dont le siège est ..., 2°) Mme Claudette C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., B... A..., MM. Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la Régie des transports de Marseille et de Me Delvolvé, avocat de la compagnie d'assurances GAN et de Mme C..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un tramway de la Régie des transports de Marseille (RTM) heurta l'arrière de l'automobile de Mme C... qui avait empiété sur les rails, que les deux véhicules subirent des dégâts matériels, que la RTM assigna Mme C... et son assureur le groupe des assurances nationales (GAN) en réparation de son préjudice, que ceux-ci se portèrent demandeurs reconventionnels ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la RTM de sa demande, alors que, d'une part, les tramways qui, circulant sur des rails, n'ont aucune possibilité de modifier ou d'infléchir leur trajectoire, bénéficient d'une priorité de passage par rapport aux autres usagers ; qu'aini en retenant une faute à l'encontre du conducteur du tramway, après avoir constaté que l'accident s'était produit sur la voie ferrée et donc que le tramway bénéficiait de la priorité de passage, le tribunal aurait violé les articles R. 29, R. 228 du Code de la route et 76, alinéa 1er du décret du 22 mars 1942 ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de caractériser par le moindre élément de fait le prétendu défaut de maîtrise du conducteur du tramway, le tribunal n'aurait pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'en se référant à l'obligation qui s'impose à tout conducteur de garder la maîtrise de son véhicule l'arrêt énonce que le conducteur du tramway a commis une faute qui est caractérisée par les circonstances même de l'accident, heurt du véhicule le précédant ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations le tribunal n'a pas encouru les griefs du moyen ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; A Attendu que pour débouter la RTM de sa demande, le jugement énonce que sa faute permet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il retient que Mme C... a également commis une faute en empiètant sur la voie ferrée, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande principale, le jugement rendu le 24 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ; Condamne Mme C... et le GAN, envers la Régie des transports de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Marseille, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz