Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00906 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD2A
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. AMAT C/ S.A.S.U. SMK AUTO CLEAN
DEMANDERESSE
S.C.I. AMAT,
société civile immobilière au capital de 41 000euros, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° D 423 854 066, dont le siège est à [Localité 4], [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Thierry MALHERBE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 82
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SMK AUTO CLEAN,
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 895 025 419, dont le siège est à [Localité 3], [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 12 Septembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffier lors de l’audience et de Virginie DUMINY, greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 24 janvier 2022, la SCI AMAT a donné à bail commercial à la SASU SMK AUTO CLEAN des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] comprenant un local à usage d’activités/stockage et bureaux d’une superficie totale approximative de 204 m².
Le 07 décembre 2023, la SCI AMAT a fait signifier à la SASU SMK AUTO CLEAN un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 22.321,86 euros portant sur les loyers et charges impayés au titre des années 2022 et 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, la SCI AMAT a fait assigner en référé la SASU SMK AUTO CLEAN devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 24 janvier 2022,
- ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 38.719,44 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 29 avril 2024,
- fixer à la somme de 2.732,93 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par la locataire au titre de l’occupation des locaux loués,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale à 2.732,44 euros jusqu' à la complète libération des locaux,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 2.160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la SCI AMAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice remis à l’étude, la SASU SMK AUTO CLEAN n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.”
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
En l'espèce, le bail stipule en son article 21 « CLAUSE RESOLUTOIRE ET SANCTION » qu’à défaut de paiement d'un terme de loyers à son échéance, le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire en matière commerciale du 07 décembre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 07 décembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L'obligation de locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte des décomptes produits.
Il y a donc lieu de condamner la SASU SMK AUTO CLEAN à payer à la SCI AMAT la somme provisionnelle de 38.719,44 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 29 avril 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse), le décompte remis à l'audience ne pouvant être retenu, faute d'avoir été soumis à la société défenderesse non représentée.
Par ailleurs, il convient de condamner la locataire à payer à la bailleresse à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui du dernier loyer facturé, charges et taxes en sus, soit 2.732,93 euros, à compter du loyer de juin 2024, jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code civil, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 24 janvier 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 08 janvier 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SASU SMK AUTO CLEAN et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place soient déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la SASU SMK AUTO CLEAN à payer à la SCI AMAT la somme provisionnelle de 38.719,44 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du 29 avril 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la SASU SMK AUTO CLEAN à payer à la SCI AMAT à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2.732,93 euros, à compter du loyer de juin 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
Condamnons la SASU SMK AUTO CLEAN à payer à la SCI AMAT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU SMK AUTO CLEAN au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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