Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/240
N° RG 25/00237 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3RK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 Février à 09h45
Nous, E. VET, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 19 février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12, R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2025 à 17h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [J] [Z]
né le 21 Février 1997 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 26 février 2025 à 13h31 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 26 février 2025 à 14h45, assistée de M. POZZOBON, greffière lors des débats et de M. QUASHIE, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [J] [Z]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [K], interprète assermentée en langue arabe,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [O] [D] représentant la PREFECTURE DES HAUTES- PYRENEES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [Z] [J], de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 24 avril 2025 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture des Hautes-Pyrénées.
Par décision du 21 février 2025, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture des Hautes-Pyrénées.
Par requête du 21 février 2025, M. X se disant [J] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête du 24 février 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] pour une durée de 26 jours.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 25 février 2025 à 17h45, le vice- président du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré irrecevable la requête en contestation de l'arrêté et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
M. X se disant [J] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 26 septembre 2022 à 14h21.
À l'appui de sa demande de remise en liberté il soutient que :
' il est arrivé en France mineur et a été pris en charge par les services sociaux, que la préfecture ne peut donc dire que sa situation administrative est inconnue,
' il n'a aucune famille en Tunisie,
' il n'est pas justifié de la menace à l'ordre public alléguée,
' il est hébergé par Mme [R] [H] depuis plus de 10 ans,
qu'en application de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme le placement en rétention paraît disproportionné,
M. [J] a déclaré à l'audience qu'il était né en Algérie et arrivé en France alors qu'il était très jeune. En fin d'audition il indiquait être tunisien qu'il était prêt à quitter la France pour aller en Italie chez sa s'ur.
Le préfet des Hautes-Pyrénées, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention
L'article L. 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. »
De plus, aux termes de l'article R. 743-2 du même code : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.»
En l'espèce, le premier juge, pour déclarer irrecevable la requête en contestation de l'arrêté de placement présenté par le retenu, a relevé qu'elle ne présentait aucun argumentaire juridique ou factuel.
Or, la requête signée par le retenu était suffisamment motivée en ce qu'il soulignait que les éléments relatifs à ses précédents placements en rétention n'étaient pas produits et qu'il n'a jamais été reconnu par les autorités consulaires algérienne, tunisienne et marocaine. Il souligne par ailleurs l'absence de perspectives d'éloignement.
En conséquence, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention irrecevable.
La motivation de l'arrêté portant placement en rétention n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé sur le fait que l'intéressé :
' en situation irrégulière administrativement n'a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation,
' est connu défavorablement des forces de l'ordre en ce qu'il a été condamné à plusieurs reprises, pour des faits de vol, recel, dégradation, violence, la dernière fois par le tribunal correctionnel de Tarbes le 24 avril 2023, que son comportement présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant la sécurité publique,
' a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement depuis le 9 mars 2016,
' ne présente aucun état de vulnérabilité.
Il mentionne que M. X se disant [J] n'apporte pas la preuve d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et ne justifie pas avoir été mineur isolé sur le sol français.
Or, il résulte d'une attestation du 27 novembre 2019, que l'intéressé a été pris en charge par la maison d'enfants de [Localité 1] du 30 novembre 2011 au 9 octobre 2014.
Ainsi qu'il a été dit, le préfet n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la vie de l'intéressé et une éventuelle erreur ne peut permettre de considérer que la motivation de l'arrêt est critiquable que si elle présente une gravité suffisante.
Cependant, l'arrêté de placement en rétention était essentiellement fondé sur les nombreuses condamnations alléguées et l'absence de domicile fixe.
Or, il résulte des pièces produites et notamment du casier judiciaire et de la fiche pénale du retenu que ce dernier a fait l'objet de sept condamnations, pour des faits de violence, violation de domicile, violence par concubin, vol, destruction. La cour relève que trois de ces condamnations ont été prononcées selon « contradictoire à signifier » ce qui signifie que bien qu'informé de la date de l'audience l'intéressé a choisi de ne pas s'y présenter.
Par ailleurs, la fiche pénale indique qu'il est SDF alors qu'il prétend avoir une adresse fixe depuis 10 ans. Par ailleurs, la personne indiquée comme devant être prévenue est une certaine « [V] » dont l'identité n'est pas celle de la personne disant l'héberger.
Au regard de ces éléments, l'intéressé ayant 28 ans, sa situation ancienne de mineur isolé apparaît sans incidence sur l'examen de sa situation globale compte tenu notamment du fait qu'il n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation, et fait l'objet de plusieurs condamnations pénales.
Enfin, l'argumentaire sur l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est fondée sur le fait que l'intéressé est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il concerne donc non pas le placement de l'intéressé en rétention mais son éventuel départ de France qui ne relève pas de la présente juridiction.
En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté par confirmation de la décision déférée.
Sur la demande de prolongation
En application de l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe de perspective raisonnable d'éloignement au regard, notamment, des diligences de la préfecture.
En l'espèce, le 24 décembre 2024, c'est-à-dire antérieurement au placement de l'intéressé en rétention, le préfet des Hautes-Pyrénées a saisi les autorités consulaires tunisiennes et algériennes aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le 27 décembre 2024, le consulat de Tunisie répondait ne pas connaître l'intéressé. Le 21 février 2025, elle saisissait à nouveau les autorités algériennes.
À ce stade de la procédure, les diligences de la préfecture doivent être considérées comme nécessaires et suffisantes pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
En effet, et alors que la procédure débute, rien ne permet de présumer que l'éloignement de M. X se disant [J] ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention.
Enfin, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport ou de tout document d'identité constitue une formalité préalable prescrite par l'article L. 743-13 du CESEDA.
En l'espèce, M. X se disant [J] n'a remis aucun passeport ou autre document d'identité en cours de validité.
En conséquence, il doit être fait droit à la requête du préfet de Haute-Garonne de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 25 février 2025 sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative formée par M. X se disant [Z] [J] ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
DECLARE recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative formée par M. X se disant [Z] [J] ;
LA REJETTE,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à X se disant [J] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M. QUASHIE E. VET
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