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Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-17.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.542

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Euryale, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 1re Section), au profit de M. X..., exerçant sous l'enseigne "Entreprise Meta", demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la SCI Euryale, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 1995), que la société civile immobilière Euryale (la SCI), propriétaire d'un local à usage industriel, l'a donné à bail à M. X..., pour deux ans à compter du 1er juin 1988, et que la location a été prolongée à la demande du preneur ; que des dégradations dans les lieux ayant été constatées peu après le départ du locataire, la SCI l'a assigné en paiement des travaux de remise en état et de dommages-intérêts ; Attendu que la SCI Euryale fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel n'a pas précisé sur quel élément de preuve elle s'était fondée pour tenir pour établi que, lors de l'entrée du locataire, les locaux n'étaient dotés d'aucun système de fermeture (manque de base légale au regard de l'article 1732 du Code civil; 2°) que le locataire doit rendre les lieux en bon état de réparations locatives; que cette restitution ne s'opère pas par la simple libération matérielle des lieux, mais notamment par la remise des clés qui permet au bailleur de faire procéder à un état contradictoire; que, jusqu'à cette restitution, le locataire demeure responsable des dégâts causés aux locaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que M. X... avait libéré les lieux le 15 avril 1991, n'a pas recherché si cette libération des lieux s'était accompagnée d'une restitution, notamment par la remise des clefs, ce que niait la SCI Euryale dans ses conclusions (manque de base légale au regard de l'article 1731 du Code civil)" ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'au moment de la location, les lieux qui ne comportaient ni électricité, ni plomberie, ni tout à l'égout, n'étaient clos par aucun système de fermeture, qu'aucune clause du bail n'obligeait le preneur à réaliser les installations manquantes, qu'aucun état des lieux n'avait été établi ni à l'entrée, ni au départ de M. X... et que la bailleresse, avisée de la date de départ du locataire, avait, trois jours après la libération des lieux, fait procéder à un constat des lieux de façon non contradictoire, alors qu'elle connaissait l'adresse du locataire, la cour d'appel a pu en déduire que la SCI ne pouvait réclamer à celui-ci le paiement d' installations inexistantes et de réparations qui ne pouvaient lui être imputées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour condamner la SCI à restituer à M. X... le dépôt de garantie, l'arrêt retient, d'une part, qu'aucune responsabilité ne peut être imputée au preneur dans l'état des locaux en fin de bail et, d'autre part, que la SCI ne rapporte pas la preuve de "la cause juridique autonome" de l'abandon par le preneur du dépôt de garantie, le quasi-triplement du loyer mensuel étant, à lui seul, une contrepartie amplement suffisante à la prolongation de l'occupation des locaux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, par lettre du 18 juin 1990, adressée par M. X... à la SCI Euryale, le preneur s'engageait, en contrepartie de la prolongation de son occupation des locaux loués, à abandonner le dépôt de garantie qu'il avait effectué lors de la conclusion du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Euryale à restituer le dépôt de garantie, l'arrêt rendu le 15 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Euryale ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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