Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N° /2024
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02191 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ33
AFFAIRE :
[Z] [J]
C/
Association FONDATION LES APPRENTIS D'AUTEUIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F20/00296
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandra RENDA de
la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE
Me Alexandra LORBER LANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [J]
né le 06 Décembre 1974 à [Localité 5]
de nationalité Belge
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandra RENDA de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 - Représentant : Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
APPELANT
****************
Association FONDATION LES APPRENTIS D'AUTEUIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [J], exerçant son activité sous le statut d'auto-entrepreneur, en qualité de dirigeant de l'entreprise 3 mantras, a commencé à collaborer à compter de février 2012, avec la Fondation des Apprentis d'Auteuil, qui a une activité d'accueil et d'enseignement auprès d'enfants ou de jeunes adultes en difficulté sociale ou scolaire, et qui emploie plus de dix salariés.
M. [J] animait divers ateliers pour des élèves de tout âge et encadrait entre 8 et 20 élèves.
Les relations entre les parties ont pris fin en janvier 2020.
M. [J] a saisi le 23 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Chartres, aux fins de solliciter la requalification de ses prestations successives en un contrat de travail à durée indéterminée et le versement de rappel de salaires et de congés payés afférents, ainsi que la requalification de la rupture des relations de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la Fondation s'est opposée.
Par jugement rendu et notifié le 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
En la forme
Reçoit M. [J] en ses demandes,
Reçoit la Fondation des Apprentis d'Auteuil en sa demande reconventionnelle,
Au fond
Dit que l'action en requalification de la relation contractuelle liant M. [J] à la Fondation des Apprentis d'Auteuil en un contrat de travail à durée indéterminée est prescrite,
Prononce dans cette affaire une fin de non-recevoir,
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres frais engagés dans la procédure,
Condamne M. [J] aux entiers dépens.
Le 11 juillet 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 25 juillet 2023, M. [J] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
Infirmer le jugement rendu le 29 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Chartres.
Et statuant à nouveau,
Juger que la relation contractuelle liant M. [J] à la Fondation des Apprentis d'Auteuil s'analyse un contrat de travail à durée indéterminée,
En conséquence,
Juger que la rupture de la relation contractuelle est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dire que la Fondation des Apprentis d'Auteuil n'a pas respecté la procédure de licenciement.
Condamner la Fondation des Apprentis d'Auteuil à verser à M. [J] la somme de 32.000 euros nette de CSG/CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la Fondation des Apprentis d'Auteuil à verser à M. [J] la somme de 1.949 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Condamner la Fondation des Apprentis d'Auteuil à verser à M. [J] la somme de 3.898 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Condamner la Fondation des Apprentis d'Auteuil à verser à M. [J] la somme de 5.847 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférent soit la somme de 584,70 euros.
Condamner la Fondation des Apprentis d'Auteuil à payer à M. [J] la somme de 18.710,4 euros à titre de rappels sur congés payés.
Condamner la Fondation des Apprentis d'Auteuil à payer à M. [J] la somme de 187.104 euros à titre de rappels sur salaire.
Juger que l'intégralité des sommes sus énoncées sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande.
Dire et juger que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 1.949 euros.
Voir Ordonner à la Fondation des Apprentis d'Auteuil la remise à M. [J] d'un certificat de travail portant mention du préavis et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,
Juger que la cour d'appel se réservera expressément le droit de liquider ladite astreinte.
Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modifications du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
Dire que les frais et dépens et éventuels frais d'exécution ainsi que les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront à la charge de la Fondation des Apprentis d'Auteuil.
Condamner la Fondation des Apprentis d'Auteuil à payer à la somme de 3.000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d'exécution de la présente décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 janvier 2024, la Fondation des Apprentis d'Auteuil demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 22 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Chartres en toutes ses dispositions et donc en ce qu'il a jugé prescrite l'action introduite par M. [J] en requalification de ses contrats de prestation de services en un contrat de travail ;
Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
Débouter M. [J] de sa demande de requalification de son contrat de prestation de services en un contrat de travail à durée indéterminée pour le compte de la Fondation des Apprentis d'Auteuil ;
Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires en lien avec l'exécution ou la rupture de son contrat de prestation de services ;
A titre subsidiaire :
Fixer le salaire mensuel de référence de M. [J] à hauteur de 993,65 euros bruts ;
Ramener l'indemnité compensatrice de préavis sollicitée par le demandeur à hauteur de 1.987,30 euros bruts, ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 198,73 euros bruts ;
Ramener à de bien justes proportions la demande formulée par M. [J] au titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et notamment à hauteur de 3 mois de salaires, soit de 2.980,95 euros bruts ;
Juger que M. [J] est mal fondé à solliciter une indemnité au titre de son licenciement prétendument irrégulier.
Juger que M. [J] est mal fondé à solliciter un rappel de salaires au titre de ses périodes de travail interstitielles.
A titre reconventionnel,
Condamner la partie demanderesse à verser à la Fondation des Apprentis d'Auteuil la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 avril 2024.
MOTIFS
M. [J] demande que les prestations qu'il a réalisées au bénéfice de la fondation du 03 janvier 2012 au 1er février 2020 soient requalifiées en contrat de travail.
Sur la prescription de la demande :
En vertu de l'article 2224 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il résulte de la combinaison de ces articles que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit. (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-14.421)
En l'espèce, le point de départ du délai de prescription se situe au mois de janvier 2020, date du dernier contrat de prestation de service.
M. [J] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 23 décembre 2020 d'une demande de requalification des contrats de prestation de service en contrat de travail, son action en requalification du contrat de prestation de service n'est pas prescrite.
La cour déclare en conséquence que M.[J] est recevable en sa demande de requalification des contrats de prestation de service en contrat de travail.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a retenu que l'action en requalification des contrats de prestation de service en contrat de travail était prescrite.
Sur la requalification de la relation de travail :
Il est constant que M. [J] exerçait son activité sous le statut d'autoentrepreneur.
L'article L. 8221-6 II du code du travail dispose : « -Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L.214'18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. (..), instituant ainsi une présomption simple de non salariat, qui supporte la preuve contraire. »
M. [J] estime caractérisé le lien de subordination, élément déterminant de l'existence d'un contrat de travail, ses horaires, plannings, objectifs étant fixés par la fondation, qui exerçait un pouvoir de contrôle sur son activité. Il soutient avoir participé à des réunions comme les autres salariés et avoir été sanctionné, suite à un désaccord artistique avec le directeur par la cessation de la relation de travail sans préavis.
La fondation intimée conteste tout contrat de travail à défaut de tout lien de subordination.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Au soutien de sa demande de requalification de la relation contractuelle, M. [J] énumère plusieurs éléments.
En première part, M.[J] allègue que ses conditions d'intervention au sein de la fondation ne caractérisent pas une activité indépendante.
Pour preuve du bien-fondé de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un un contrat de travail et de ses affirmations, selon lesquelles il ne disposait en réalité d'aucune autonomie et qu'il travaillait sous un lien de subordination, M.[J] se borne à produire quatre séries de documents à savoir des plannings de formateurs, un descriptif des ateliers « savoir être et savoir dire » et un calendrier des temps de formalisation, une fiche descriptive option initiation métiers du spectacle vivant et des échanges de mails.
L'appelant communique les plannings des formateurs de janvier 2012 à avril 2013, de septembre 2017 à juin 2018 et de septembre 2019 à juin 2020 (pièce n°12) sur lesquels figurent les heures d'intervention de M. [J] sans que ces documents ne permettent de caractériser que ce dernier a, abstraction faite du contrat de prestation de services conclu, concrètement travaillé pour le compte de la fondation sous un lien de subordination, alors que la fondation objecte à bon droit que ces plannings permettaient d'organiser les emplois du temps des jeunes et d'inscrire les interventions de M. [J] dans une organisation nécessaire à la réalisation de sa mission.
Il ne ressort pas du compte-rendu d'une réunion (pièce n° 13) à laquelle M. [J] a participé le 12 novembre 2018 que des instructions ou des directives lui aient été données à cette occasion.
La fiche sur l'atelier consacré aux ateliers « savoir-être, savoir-dire » jointe à ce compte rendu qui décrit brièvement les missions de M. [J] (animation d'ateliers et réalisation de fictions) et qui est jointe à ce compte rendu n'en justifie pas davantage.
Le calendrier des temps de formalisation produit (pièce n°14 de l'appelant) qui ne comporte aucune mention de l'intervention de M. [J], hormis sa présence le 26 novembre 2019 ne caractérise pas le lien de subordination allégué.
La fiche descriptive portant sur l'option initiation métiers du spectacle vivant produite (pièce n° 15 de l'appelant) qui détaille seulement le contenu de l'option proposée et le calendrier prévisionnel des activités dont il est noté que M. [J] était un des intervenants ne fait ressortir aucune demande ou instruction adressée à ce dernier par la fondation.
Il ressort de certains des mails communiqués par l'appelant ( pièce n° 17) que ce dernier échangeait avec M. [O], responsable animation et évènements, pour fixer des dates de conférence ou présentation de films, sans mention de contrainte particulière des interventions de M. [J] au sein de la fondation.
M. [J] se borne à affirmer sans en justifier avoir eu régulièrement des entretiens au cours desquels il faisait un point sur l'avancée des projets confiés par M. [O], que le matériel nécessaire à l'exécution de ses missions lui était fourni par la fondation, qu'il disposait des clés de la pièce et de l' armoire dans lesquelles était entreposé le matériel de tournage et de montage, que des objectifs lui étaient envoyés par la fondation, que des réunions lui étaient imposées avec des consignes.
Il n'est pas établi que la fondation Les Apprentis d'Auteuil a exercé un pouvoir disciplinaire sur M. [J].
En effet, le choix pour la fondation Les Apprentis d'Auteuil, en raison d'un désaccord artistique sur un documentaire, de ne pas reconduire les contrats de mission précédemment confiés à M. [J] qui relève de sa seule liberté de contracter ou non, ne peut contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant être analysé comme la manifestation de ce pouvoir disciplinaire de l'employeur, alors qu'il n'est justifié d'aucune remarque, reproche ou rappel à l'ordre adressé à ce dernier.
Le fait que les interventions de M. [J] au sein de la fondation des Apprentis d'Auteuil représentait environ 55 % de son chiffre d'affaires annuel est sans emport sur la demande de requalification.
En l'absence de lien de subordination démontré entre M. [J] et la fondation Les Apprentis d'Auteuil, les preuves de l'existence d'un contrat de travail ne sont pas rapportées et la demande de requalification des contrats de prestations de service doit être rejetée et il n'y aura pas lieu de statuer sur le surplus des demandes.
Il sera ajouté au jugement entrepris de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 29 juin 2022 en ce qu'il a dit que l'action en requalification des contrats de prestation de service en contrat de travail à durée indéterminée était prescrite et en ce qu'il a prononcé une fin de non-recevoir.
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Juge M. [Z] [J] recevable en sa demande de requalification des contrats de prestation de service en contrat de travail.
Déboute M. [Z] [J] de sa demande de requalification des contrats de prestations de service en contrat de travail et du surplus de ses demandes .
Condamne M. [Z] [J] à payer à la Fondation Les Apprentis d'Auteuil, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Z] [J] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente