Cour de cassation, 01 décembre 1998. 97-83.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.369
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alexandre, partie civile,
contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES qui, dans l'information contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture privée et usage ont : 1 ) le premier, en date du 12 mai 1993, annulé certains actes de la procédure ;
2 ) le second, en date du 14 mai 1997, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 12 mai 1993 ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 14 mai 1997 ;
Vu l'article 575, alinéa 2,3 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur les premier à neuvième moyens de cassation, pris de la violation des articles 160, 161 du Code pénal, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en déclarant l'action publique prescrite après avoir constaté qu'aucun acte interruptif n'avait été effectué entre le 12 mai 1993, date d'un précédent arrêt de la chambre d'accusation, et le 1er août 1996, date à laquelle le juge d'instruction a notifié aux parties l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que la partie civile ne saurait soutenir que la prescription a été suspendue en sa faveur durant la période considérée au motif qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'agir, dès lors qu'elle tenait des articles 82-1 et 156 du Code de procédure pénale la faculté d'imposer au juge d'instruction d'accomplir des actes interruptifs de prescription ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 12 mai 1993 ;
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 14 mai 1997 ;
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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