Cour de cassation, 28 mars 2008. 07-12.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.049
Date de décision :
28 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu que par ordonnance du 25 mars 1996, le juge commissaire à la liquidation de la société La Belle Etoile a autorisé M. X..., mandataire-liquidateur, à céder à la société Mister Bed Lille l'immeuble et le fonds de commerce assurant l'exploitation d'un complexe hôtelier, moyennant un prix payable pour une fraction "au comptant le jour de la signature de l'acte définitif" et pour le solde le 31 décembre 1998 au plus tard ; que cependant, la SCI du 57 rue de Béthune, qui avait donné en location à la société La Belle Etoile un local à usage commercial dans l'immeuble considéré, s'est prévalue de la clause du bail lui conférant un droit de préférence ; que le syndicat des copropriétaires a, par ailleurs, réclamé la restitution de parties communes que la société La Belle Etoile occupait jusque là en exécution d'un accord lui en concédant la jouissance exclusive ; que le 1er juillet 1997, M. Y..., notaire associé, a établi l'acte de vente aux conditions judiciairement fixées, mais comportant, en outre, eu égard aux litiges en cours, diverses conditions suspensives ou résolutoires, selon le cas, ainsi qu'une clause stipulant que le mandataire-liquidateur était constitué séquestre de la somme versée au jour de la signature en prévision d'une éventuelle restitution ; que la société Mister Bed Lille a engagé une action en responsabilité contre la SCP notariale ;
Attendu que la société Mister Bed Lille reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 23 novembre 2006) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que méconnaît son obligation de conseil le notaire qui, ayant établi un acte de vente prévoyant des conditions résolutoires et suspensives et précisant que le caractère définitif de la vente sera constaté par un acte qui sera reçu par le notaire soussigné, n'incite pas son client à différer le paiement du prix jusqu'à ce que le caractère définitif de la vente ait été par lui constaté ; qu'en écartant la responsabilité du notaire au seul motif que l'exigence d'un paiement immédiat était conforme aux termes de l'ordonnance du 25 mars 1996 sans rechercher si cette ordonnance précisant que le prix de l'immeuble est "payable au comptant le jour de la signature de l'acte définitif", n'autorisait pas à différer le paiement jusqu'au caractère définitif de l'acte du 1er juillet 1997 à constater par le notaire qui l'a instrumenté, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le devoir de conseil impose au notaire d'appeler l'attention de ses clients sur les conséquences et les risques de l'acte auquel il est requis de donner la forme authentique en les informant de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de cet acte ; qu'en jugeant que M. Y... avait correctement exécuté son devoir de conseil au motif qu'il avait préservé les intérêts de la société Mister Bed Lille dans la rédaction de l'acte du 1er juillet 1997, tandis qu'il lui incombait également d'éclairer la société Mister Bed Lille sur les risques d'un paiement immédiat de la somme de 6 500 000 francs tandis que l'acte était susceptible d'être remis en cause plusieurs années après sa signature par la défaillance de la condition suspensive ou l'accomplissement des conditions résolutoires stipulées, ce qui devait finalement se réaliser, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en constatant qu'il résultait de la lettre du 14 octobre 1998 adressée par M. Y... au liquidateur que le notaire semblait lui-même émettre quelques doutes quant au caractère définitif de l'acte du 1er juillet 1997, de sorte que M. Y... avait nécessairement omis d'attirer particulièrement l'attention de la société Mister Bed Lille sur la portée exacte d'un acte dont il doutait lui-même plus d'un an après lui avoir donné la forme authentique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ qu'en jugeant que M. Y... n'avait pas manqué à son devoir de conseil après avoir relevé qu'il existait des incertitudes susceptibles de menacer la réalisation effective de la cession de l'immeuble et du fonds de commerce, sans constater que M. Y... avait précisément et spécialement mis en garde la société Mister Bed Lille sur l'existence de telles incertitudes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que saisie de conclusions qui, sans faire valoir que le notaire avait fait perdre au candidat-repreneur la chance de renoncer à l'opération, se bornaient à affirmer que l'officier public avait manqué à son devoir de conseil et que cette faute était à l'origine d'un dommage se rapportant au paiement indu, car prématuré, de la somme versée au jour de l'authentification et évalué à l'entière charge d'emprunt supportée pendant la période au cours de laquelle l'opération était demeurée soumise aux aléas des conditions suspensives ou résolutoires, la cour d'appel, après avoir exactement retenu que le fait, pour le rédacteur de l'acte, de s'être conformé à la décision du juge-commissaire prescrivant un paiement immédiat au jour de la signature ne pouvait pas être imputé à faute, a relevé que les conditions et garanties stipulées étaient propres à préserver les intérêts de la société Mister Bed Lille en assurant la restitution éventuelle de la somme litigieuse majorée des intérêts de placement des fonds mis sous séquestre ; qu'eu égard au dommage invoqué, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, tant propres qu'adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mister Bed Lille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.
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