Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1992, qui a prononcé la nullité des citations délivrées par celuici contre X... Christian et autres, des chefs de complicité de faux, usage de faux, complicité de recel de faux en écritures publiques et privées, corruption passive, tentative d'escroquerie au jugement, faux serment, faux témoignage, association de malfaiteurs et forfaiture, constaté que les faits visés dans la prévention sont atteints par l'autorité de la chose jugée et ne sont pas susceptibles de qualification pénale, condamné la partie civile à des dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'aux entiers dépens, et a prononcé la contrainte par corps ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris, en ses trois branches, de la violation des formes légales, défaut de réponse à conclusions et violation des droits de la défense ;
Attendu, d'une part, que Jacques Y... ne saurait se faire un grief de ce que sa demande de renvoi ait été rejetée sans que l'arrêt attaqué motive cette décision, dès lors qu'il ne résulte d'aucunes conclusions que ladite demande ait pris la forme d'un incident contentieux ;
Attendu, d'autre part, que si la cour d'appel n'a pas expressément mentionné les conclusions déposées par Jacques Y... à l'audience du 31 mars 1992, tendant à la réformation du jugement de première instance qui présumait le désistement de la partie civile et donnait défaut à son égard, elle y a entièrement fait droit en constatant que l'appel de celleci était recevable ;
Attendu, enfin, que les juges du fond apprécient souverainement s'il y a lieu de répondre, par une reprise des débats, à une note qui leur est adressée par une des parties pendant le délibéré, fût-elle intitulée "conclusions" et visée par le président et le greffier ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris d'une contradiction de motifs, en ce que l'arrrêt attaqué énonce que les premiers juges ont déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés et, par ailleurs, que la partie civile succombait dans son action ;
Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué mentionne à tort que le tribunal avait reconnu la culpabilité des prévenus, dès lors que cette erreur purement matérielle est sans conséquence juridique et ne cause aucun préjudice à Jacques Y... ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
x Sur le troisième moyen de cassation, pris d'un manque de base légale, en ce que la Cour d'appel a reconnu l'autorité de chose jugée à des décisions non définitives de juridictions d'instruction ;
Attendu que pour prononcer la nullité des citations directes délivrées à la requête de Y... et condamner ce dernier à des dommages-intérêts envers les prévenus pour abus de constitution de partie civile, l'arrêt attaqué relève que Jacques Y... entend, par cette nouvelle procédure, remettre en cause de façon détournée et indirecte l'information ouverte à la suite de l'accident du 3 octobre 1976 et qui est maintenant close par une décision de non-lieu définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée, laquelle, à elle seule, rend son action irrecevable ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, selon l'article 190 du Code de procédure pénale, il appartient au seul ministère public de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles, la partie civile n'étant pas autorisée à faire rouvrir, en alléguant la survenance de telles charges, une information clôturée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de "faux intellectuel" et "déni de justice" ;
Attendu qu'au soutien de sa décision constatant que les faits visés par la prévention ne sont pas susceptibles de qualification pénale, la cour d'appel souligne encore que la partie civile, invitée à s'expliquer à la barre, s'est montrée incapable d'articuler à l'encontre des prévenus le moindre grief ni même de préciser les faits de nature pénale qu'elle mettait à leur charge, démontrant à nouveau l'inanité de ses accusations ainsi que le caractère nettement abusif de sa poursuite ;
Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question devant la Cour de Cassation, hors la procédure préliminaire d'inscription de faux, l'exactitude même d'éléments de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, ne peut être admis ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre une partie civile condamnée aux dépens et à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu qu'en fixant la contrainte par corps, "conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale", la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 30 avril 1992, en ses seules dispositions prononçant la contrainte par corps à l'égard de Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
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