Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02125
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Charlelie VIENNE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 août 2023 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [U] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 septembre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE PARIS à l’encontre de M. [U] [B], notifiée à l’intéressé le 03 septembre 2024 à 17h01 ;
Vu le recours de M. [U] [B], né le 17 Août 1987 à , de nationalité Tunisienne daté du 06 septembre 2024, reçu et enregistré le 06 setembr 2024 à 12h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 07 septembre 2024, reçue et enregistrée le 07 septembre 2024 à 08h29, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [B], né le 17 Août 1987 à , de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD du cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE PARIS ;
- M. [U] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [U] [B] enregistré sous le N° RG 24/02125 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE PARIS enregistrée sous le N° RG 24/02126 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de la tardiveté du transfert entre la notification de l’arrêté de placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention administrative ;
Attendu qu'au terme de l'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les droits en rétention s'exercent à compter de l'arrivée au centre de rétention administrative ;
Attendu qu'en l'espèce l'intéressé s'est vu notifier son placement en rétention administrative le 3 septembre 2024 à 17h01 après la levée de sa garde à vue effectuée à cette même heure au commissariat de [Localité 20] ; qu'il est arrivé au centre de rétention administrative le 3 septembre 2024 à 21h55, soit dans un délai de 5h54 heures ;
Attendu que ce délai n'est justifié en procédure par aucun élément de nature à comprendre pourquoi un trajet ne dépassant pas les 40 kms a duré 5h54 heures quand bien même une escorte est nécessaire et que les conditions de circulation sont importantes en région parisienne ;
Attendu que ce temps de trajet a porté nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé qui a été privé de l'exercice effectif de ses droits pendant près 6 heures sans qu'aucune circonstance ne le justifie et sans qu’il ne soit justifié de la mise à disposition par l’adminsitration de moyen de nature à exercer ses droits, que dès lors, la procédure sera déclarée irrégulière,
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que :
- l’intéressé s’est soustrait à une précédente OQTF en date du 8 août 2023,
- l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permamente ;
qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention, étant précisé que si l’adresse était connue par l’administration dès lors qu’elle a été retenue suffisamment sérieuse afin d’adresser une convocation à l’intéressé, force est de constater que l’inexécution d’une précédente décision d’une obligation de quitter le territoire français suffit a fondé la décision du préfet ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu au surplus que le conseil du retenu critique le défaut d'information du tribunal administratif du placement en rétention administrative de l'intéressé par l’autorité préfectorale :
Attendu qu'il résulte de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; que constitue une telle diligence la notification par celle-ci de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer (Cass, Civ 1, 29 mai 2019 n° 18-13.989) ;
Attendu que l'examen des pièces de la procédure révèle que par pièce déposée au soutien du recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention en date du 6 septembre 2024 à 13h03,M. [U] [B] a fait état d’un recours formé par lui devant le tribunal administratif de MONTREUIL, dont le tribuna l administratif a accusé réception à l’intéressé et à la préfecture de Seine Saint Denis le 11 septembre 2023, que la préfecture de Police de Paris, si elle n’était pas destinataire de cette notification, ne pouvait plus dès lors méconnaître l'existence de ce recours devant la juridiction administrative dès lors qu’elle était destinataire du recours à l’encontre de son arrêté de placement en rétention depuis le 6 septembre 2024 et aurait dû aviser, sans délai, ladite juridiction de ce que l'intéressé avait été placé en rétention administrative pour que soient mises en oeuvre les dispositions spéciales de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que le tribunal administratif statue dans le délai de 96 heures imparti ;
Attendu que l'administration ne rapporte pas la preuve qu'elle a avisé le tribunal administratif et que, dans ces conditions, l'administration n'a pas justifié avoir accompli les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Attendu, par suite, que la requête en prolongation sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE PARIS enregistré sous le N° RG 24/02126 et celle introduite par le recours de M. [U] [B] enregistrée sous le N° RG 24/02125;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DÉCLARONS le recours de M. [U] [B] recevable ;
REJETONS le recours de M. [U] [B] ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [U] [B] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [U] [B] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Septembre 2024 à 14h43 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 08 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE PARIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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