Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-12.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-12.446
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri A..., demeurant ...,
2 / Mme Marguerite X..., épouse A..., demeurant ...,
3 / Mme Hélène A..., demeurant 18 Les trois Chênes, 29600 Plourin les Morlaix,
4 / Mlle Edith A..., demeurant ...,
5 / Mme Madeleine A..., demeurant ...,
6 / Mme Denise A..., épouse Y..., demeurant ...,
7 / la société à responsabilité limitée Bijouterie la Tête d'Or, dont le siège est ...,
8 / Mme Nicole A..., demeurant 79370 Celles-sur-Belle,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Didier Z..., demeurant ...,
2 / de la société à responsabilité limitée Bijouterie Horlogerie Roedelsperger, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts A... et de société Bijouterie la Tête d'Or, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 12 janvier 1989) que les consorts A... ont vendu en 1994 à M. Z... un fonds de commerce de bijouterie-horlogerie et orfèvrerie situé à Colmar ; qu'une clause de non-concurrence était convenue à l'acte ; que se prévalant de ce que cette clause n'était pas respectée, M. Z... et la société A... exploitant le fonds cédé ont assigné en référé puis au fond les vendeurs et la société Bijouterie "La Tète d'Or" exploitant un fonds concurrent aux fins qu'ils soient condamnés à cesser la commercialisation de certains produits et à limiter leur gamme de produits sous astreinte et en paiement d'une indemnité provisionnelle ;
Attendu que les consorts A... et la société Bijouterie "La Tête d'Or" font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à cesser immédiatement toute commercialisation de produits excédant la valeur de 20 000 francs, à limiter leur gamme de produits vendus aux pièces en dessous de 10 000 francs, à la seule exception d'une quinzaine de pièces jusqu'à 20 000 francs, et de les avoir condamnés à une peine d'astreinte provisoire de 50 000 francs par infraction constatée après la signification du jugement et au paiement d'une indemnité provisionnelle de 150 000 francs, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à affirmer que la clause de non-concurrence implique que la bijouterie La Tête d'Or ne peut offrir à la clientèle qu'une quinzaine de pièces de 10 000 à 15 000 francs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la référence dans la clause à la gamme de produits que l'autorisation de vente de 15 pièces devait être interprétée comme visant un nombre illimité d'articles dans 15 gammes de modèles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en se bornant à affirmer que l'autorisation limitée visait la proposition à la vente de 15 bijoux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si ce n'était pas la vente de 15 pièces qui était autorisée ce qui impliquait la proposition d'un plus grand nombre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la durée de l'autorisation limitée de commercialisation de pièces de 10 000 à 20 000 francs non fixée dans la clause, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'acte de vente contient à l'encontre des vendeurs une clause de non-concurrence leur interdisant de se rétablir ou de s'intéresser directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, à l'exploitation d'un fonds de commerce de même nature que celui vendu, ou s'en rapprochant, dans un rayon de 15 kilomètres à vol d'oiseau du lieu d'exploitation du fonds de commerce vendu, et pendant une durée de 10 années à compter du jour de la vente et qu'une exception a été prévue, et concerne le fonds de commerce de bijouterie connu sous l'enseigne "Tête d'Or" exploité à Colmar par la société Bijouterie Peterschmitt, laquelle s'est également engagée tant pour elle-même que pour le compte de ses associés à ne pas concurrencer les acquéreurs et notamment à ne pas utiliser le nom de A..., ni modifier "sa gamme de produits actuels (pièces en dessous de 10 000 francs et exceptionnellement une quinzaine de pièces jusqu'à 20 000 francs)" ; que l'arrêt retient "qu'il convient d'examiner cette exception en se référant à l'esprit de la non-concurrence que les parties ont instituée entre elles, la société Peterschmitt ne devait pas toucher la même gamme de produits, ni viser la même clientèle que la société A..., qu'il en résulte que le prix de référence des pièces de la gamme de produits doit s'entendre par prix de vente car c'est par rapport à la clientèle, dont elle interdit la captation que la clause doit être comprise, que selon la convention, la bijouterie "Tête d'Or" ne peut offrir à sa clientèle qu'une gamme de produits conforme à celle qu'elle vendait à la date de conclusion de la convention à savoir des pièces en dessous de 10 000 francs et exceptionnellement une quinzaine de pièces jusqu'à 20 000 francs, que ceci implique qu'elle ne peut offrir à sa clientèle plus de 15 pièces d'un prix supérieur à 10 000 francs et inférieur à 20 000 francs mais qu'elle peut en permanence proposer 15 bijoux de ce prix, en procédant au remplacement d'une telle pièce, dès la vente de celle-ci" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il ressort qu'elle n'a fait qu'interpréter la portée de la clause de non-concurrence, dont elle a expressément relevé que la durée en était fixée à dix ans, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches invoquées lesquelles ne tendaient qu'à obtenir une interprétation différente de celle retenue par les juges du fond, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... et la société Bijouterie la Tête d'Or aux dépens ;
Condamne les consorts A... et la société Bijouterie la Tête d'Or à une amende civile de 10 000 francs ou 1524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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